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05/05/1995 | FRANCE | N°92-15110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1995, 92-15110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Borie SAE, dont la direction pour Rhône-Alpes-Centre est 3 à 5, place Antonin D... à Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme A...
Z... Tahar/Hadjoum, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs,

2 / de Mme Maoumena B.../E...

3 / de Mme Fatima Y.../E...,

4 / de M. X.

.. Tahar,

5 / de Mme Sakina E...,

6 / de M. Youcef E...,

7 / de M. Brahim E...,

8 / de M. Sm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Borie SAE, dont la direction pour Rhône-Alpes-Centre est 3 à 5, place Antonin D... à Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme A...
Z... Tahar/Hadjoum, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs,

2 / de Mme Maoumena B.../E...

3 / de Mme Fatima Y.../E...,

4 / de M. X... Tahar,

5 / de Mme Sakina E...,

6 / de M. Youcef E...,

7 / de M. Brahim E...,

8 / de M. Smaïn E...,

9 / de M. Ammar E..., demeurant tous ... La Demi-Lune (Rhône),

10 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ... (6e) (Rhône),

11 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Borie SAE, de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme E.../Hadjoum et de ses deux enfants mineurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, le 10 octobre 1983, Ben Haddi E..., employé de la société Borie SAE, maintenait l'embout flexible d'une conduite à béton, en cours de vidange, lorsqu'il a été déséquilibré et mortellement blessé par l'envoi, sous pression d'air comprimé, d'une balle de nettoyage ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 mars 1992) d'avoir dit que l'accident est dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, sans acte intentionnel de l'employeur ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que l'accident litigieux était intervenu parce que la victime se tenait à proximité du tuyau flexible de la conduite de béton pendant la manoeuvre et qu'il n'était pas établi que le responsable du chantier du haut se fût assuré de l'absence de danger pour les salariés lors du déclenchement de la manoeuvre ;

mais qu'il ne résulte pas de ces explications la constatation du caractère volontaire de la mauvaise coordination imputée à l'employeur ;

qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, en l'état, retient l'existence d'une faute inexcusable ;

et alors, d'autre part, que, en tout état de cause, en admettant que M. C..., responsable du chantier du haut, n'ait pas informé du déclenchement de la manoeuvre les ouvriers à proximité du tuyau flexible de raccordement et ait ainsi commis une faute, l'employeur n'aurait pu être engagé par cette faute que si ledit responsable du chantier avait eu la qualité de "substitué dans la direction" ;

qu'il s'ensuit que, faute par la cour d'appel d'avoir vérifié si M. C... aurait effectivement eu cette qualité, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures de la société, de ce chef encore, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié l'existence de la faute inexcusable retenue au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que la mise sous pression de la conduite n'intervenait habituellement qu'après que les ouvriers, avertis par le responsable du poste supérieur, se soient écartés du tuyau ;

qu'employé avec un autre préposé à maintenir l'embout flexible, raccordé ce jour-là à la conduite, Ben Haddi E... se trouvait donc dans une position connue comme dangereuse, lorsqu'il a subi les effets d'une importante déflagration, sans avoir été prévenu du déclenchement de la manoeuvre ;

qu'en l'état de ces constatations, elle a mis en évidence la conscience du danger que devait avoir l'employeur ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. C..., chef d'équipe du poste supérieur, avait la responsabilité du déclenchement de la manoeuvre et du préavis nécessaire à la sécurité des ouvriers, placés en bas sous ses ordres, les juges du fond, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont fait ressortir que celui-ci se trouvait alors substitué dans la direction de l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Entreprise Borie SAE, envers les défendeurs, et le trésorier-payeur général pour Mme F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15110
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), 25 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1995, pourvoi n°92-15110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15110
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