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05/05/1995 | FRANCE | N°92-13230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1995, 92-13230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans l'affaire opposant :

1 / M. X...,

2 / Mme X..., demeurant ensemble ... (Ardèche) défendeurs à la cassation ;

à la Caisse d'allocations familiales d'Aubenas, dont le siège est ... (Ardèche),

LA COUR, en l'audience publique du 9

mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans l'affaire opposant :

1 / M. X...,

2 / Mme X..., demeurant ensemble ... (Ardèche) défendeurs à la cassation ;

à la Caisse d'allocations familiales d'Aubenas, dont le siège est ... (Ardèche),

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont, à compter du 1er septembre 1989 et pour une durée indéterminée, accueilli à leur domicile en France un enfant de nationalité libanaise et ont sollicité le bénéfice des allocations familiales du chef de cet enfant ;

qu'à la suite du rejet de leur demande par la Caisse d'allocations familiales, ils ont formé un recours contre cette décision ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 1992) d'avoir accueilli la demande des époux X..., alors, selon le moyen, que toute la question est de savoir si les intéressés peuvent être considérés, vis-à -vis de l'enfant "accueilli" à leur foyer dans le cadre d'une opération de parrainage, et donc ni adopté, ni même reccueilli au sens juridique du terme, lequel implique que l'enfant se trouve en situation d'abandon, comme en assumant "la charge effective et permanente", ce qui ne saurait être sérieusement soutenu, sauf à décider que l'attribution des allocations familiales devrait profiter, de manière automatique, à tout enfant, gardât-il par ailleurs des liens juridiques et de fait avec sa famille naturelle, accueilli pour un temps plus ou moins long et quelles que soient les conditions juridiques de cet accueil, au sein d'un foyer métropolitain ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 512-1 et L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant, la cour d'appel, qui a constaté que c'était le cas des époux X..., a justement décidé qu'ils avaient droit aux allocations familiales du chef de l'enfant hébergé à leur foyer, peu important la situation juridique de celui-ci vis-à -vis de l'allocataire ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. et Mme X... sollicitent, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande formée par M. et Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le DRASS de la région Rhône-Alpes, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-13230
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Enfant à charge - Définition.


Références :

Code de la sécurité sociale L521-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 31 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1995, pourvoi n°92-13230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13230
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