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05/05/1995 | FRANCE | N°92-12974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1995, 92-12974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le maire de la ville d'Ivry-sur-Seine, domicilié Hôtel de Ville, esplanade Georges navarre, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, sise ... (Seine-Saint-Denis),

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires e

t sociales de la région Ile-de-France, ... (19e), défendeurs à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le maire de la ville d'Ivry-sur-Seine, domicilié Hôtel de Ville, esplanade Georges navarre, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, sise ... (Seine-Saint-Denis),

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ... (19e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du maire de la ville d'Ivry-sur-Seine, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la ville d'Ivry-sur-Seine emploie des personnes exerçant pour son compte, sous la qualification d'animateurs, d'une part, et pendant les périodes de vacances, des fonctions d'encadrement dans des centres de vacances ou de loisirs, au titre desquelles les cotisations sont calculées sur les bases forfaitaires prévues pour cette catégorie de personnel par l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976, d'autre part, et pendant l'année scolaire, des fonctions de surveillance de cantines ou de garderies, lesquelles donnent lieu au versement de cotisations fixées en fonction de la rémunération brute allouée ;

qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 à 1989, l'URSSAF, contestant à la ville le droit de bénéficier d'un taux réduit de cotisations sur les sommes rémunérant les vacations d'animation, lui a notifié un redressement sur la base des rémunérations réellement perçues par les intéressés ;

que le maire d'Ivry-sur-Seine ayant formé un recours contre cette décision, la cour d'appel a dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle et a maintenu le redressement ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le maire d'Ivry-sur-Seine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, sont des agents contractuels de droit public les agents qui sont engagés pour participer directement au fonctionnement d'un service public et qui participent directement au fonctionnement d'un tel service, comme tel est le cas, ainsi que le faisait valoir le maire d'Ivry, des animateurs chargés par une ville d'encadrer les enfants dans ses centres de vacances et de loisirs ;

qu'en retenant que n'étaient des agents publics que les personnes relevant spécifiquement du statut de la fonction publique et en interprétant ensuite les arrêtés du maire d'Ivry en de véritables décisions d'engagement des animateurs, soit pour des fonctions d'encadrement de jeunes en centres de vacances et de loisirs, soit pour d'autres tâches telles l'animation de loisirs maternels, pour décider que les animateurs n'étaient pas recrutés à titre temporaire et qu'ils cumulaient plusieurs fonctions et, par suite, que l'arrêté du 11 octobre 1976 ne s'appliquait pas à eux, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ainsi que l'article 45 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir, pour se déclarer compétente pour interpréter "les relations" entre la ville et les animateurs concernés et décider qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle devant la juridiction administrative, que les animateurs effectuaient leurs travaux sous la forme de vacations horaires et qu'ils cotisaient à l'IRCANTEC, organisme propre aux personnels non titulaires de l'Etat et des collectivités locales et, partant, qu'ils ne relevaient pas du statut de la fonction publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ;

alors, selon le second moyen, que, de première part, en validant ce redressement, sans rechercher si l'absence, invoquée par le maire d'Ivry dans ses conclusions, de critiques de l'URSSAF lors de ses précédents contrôles de 1976 et 1984 quant à la pratique suivie par la ville dans la détermination de l'assiette des cotisations des animateurs n'équivalait pas à une décision implicite de l'URSSAF donnée en connaissance de cause qui, la liant jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, faisait obstacle au redressement litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 octobre 1976 ;

alors, de deuxième part, qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la cour d'appel a, en outre, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de troisième part, qu'aux termes de son article 1er, l'arrêté du 11 octobre 1976 s'applique aux personnes qui sont recrutées à titre temporaire pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances et de loisirs, à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants ;

qu'en subordonnant l'application de cet arrêté à la condition, qu'il ne prévoit pas, que soit rapportée la preuve que, pour chacune des périodes d'embauche où ils assurent dans les centres de vacances et de loisirs l'encadrement d'enfants, les animateurs fassent chaque fois l'objet d'une décision d'engagement du maire, la cour d'appel a violé le texte précité ;

alors, de quatrième part, que, tout en contatant que les animateurs effectuaient leurs travaux sous forme de vacations horaires, qu'ils n'étaient pas rémunérés chaque mois de l'année, que des bulletins de paie ne leur étaient pas remis chaque mois, que les arrêtés du maire ne titularisaient pas les intéressés mais leur donnaient seulement vocation à être choisis comme vacataires quand le besoin s'en faisait sentir, la cour d'appel, qui a décidé que les animateurs n'étaient pas recrutés à titre temporaire, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles 1er de l'arrêté du 11 octobre 1976 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, enfin, que l'arrêté précité s'applique aux animateurs engagés à titre temporaire par une collectivité territoriale pour assurer l'encadrement des enfants dans ses centres de vacances et de loisirs, même s'ils sont par ailleurs engagés par cette collectivité pour exercer d'autres tâches, dès lors que ces tâches sont, comme en l'espèce, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, exercées hors du temps scolaire et successivement et que, pour ces tâches, les cotisations sont calculées sur les rémunérations réelles brutes qu'ils perçoivent distinctement ;

qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le litige concernait uniquement l'application de la législation de sécurité sociale et décidé à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle, la cour d'appel énonce exactement que le régime dérogatoire institué par l'arrêté du 11 octobre 1976 est réservé aux seuls salariés qui ont pour activité exclusive et temporaire l'encadrement d'enfants dans les centres de vacances ou de loisirs ;

qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas pour les personnes ayant fait l'objet du redressement, peu important que les vacations effectuées par ailleurs aient donné lieu au versement de cotisations distinctes calculées sur l'intégralité des rémunérations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a décidé à bon droit que la pluralité des activités ainsi exercées faisait obstacle à l'application de l'arrêté précité ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le maire d'Ivry-sur-Seine, envers l'URSSAF de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-12974
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 27 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1995, pourvoi n°92-12974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.12974
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