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05/05/1995 | FRANCE | N°92-12395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1995, 92-12395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la CPAM des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 1992), que M. X... s'est trouvé en arrêt de maladie à partir du 19 octobre 1989 ;

que la CPAM a décidé de cesser le versement des indemnités journalières au-delà du sixième mois de cette interruption de travail ;

que l'arrêt a rejeté le recours de M. X... contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;

qu'en l'espèce, à la lecture des conclusions déposées par la Caisse primaire d'assurance maladie, il apparaît que l'organisme prestataire n'a, ni en première instance, ni en appel, contesté qu'il était d'usage, au sein de la société X... et fils, de verser au mois de février "une prime de dirigeant", opérant régularisation de la participation au chiffre d'affaires calculée sur la base de l'exercice précédent ;

que, dès lors, en estimant, pour décider que l'allégation d'une régularisation annuelle de la rémunération n'est fondée sur aucun élément, qu'il n'était pas établi que l'usage était de verser la prime de dirigeant à cette période de l'année, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 313-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, est réputé remplir les conditions d'octroi des indemnités journalières au-delà du sixième mois d'interruption de travail l'assuré qui justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, assises sur les rémunérations perçues au cours des douze mois civils précédant cette interruption, est au moins égal à 2 080 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement cette période ;

qu'au regard de ce texte, seul doit être pris en considération, pour calculer le montant des cotisations, le moment de la perception des rémunérations, indépendamment de la période d'activité dont elles constituent la contrepartie ;

qu'au cas particulier, il est acquis au débat que la période de référence à retenir est du 19 octobre 1988 au 18 octobre 1989, et qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a perçu une prime de dirigeant de 118 475 francs bruts le 28 février 1989, soit au cours de la période de référence ;

que, dès lors, en estimant, pour refuser de tenir compte de cette somme dans le calcul des droits de l'assuré, que cette régularisation de 118 475 francs est intervenue dans des conditions imprécises et n'a aucun lien avec la période de référence, la cour d'appel, qui subordonne l'application de l'article R.313-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale à une condition qui n'y figure pas, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu que les rémunérations visées par le dernier alinéa de l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, sont seulement celles qui permettent de réputer remplies les conditions d'activité exigées au cours de la période de référence pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, ce qui ne saurait être le cas d'indemnités afférentes à un travail effectué en dehors de cette période ;

que la cour d'appel ayant retenu que l'essentiel de la rémunération perçue par M. X... au cours de la période de référence était sans aucun lien avec celle-ci, sa décision, qui n'encourt pas les griefs du moyen, se trouve légalement justifiée, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la première branche du moyen ;

d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la CPAM des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-12395
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnités journalières - Durée - Période de référence - Conditions d'activité exigées.


Références :

Code de la sécurité sociale R313-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 16 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1995, pourvoi n°92-12395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.12395
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