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05/05/1995 | FRANCE | N°92-12315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1995, 92-12315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bull Systèmes, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de Loire,

dont le siège est MAN, rue René Viviani, Ile Beaulieu à Nantes (Loire-Atlantiques...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bull Systèmes, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de Loire, dont le siège est MAN, rue René Viviani, Ile Beaulieu à Nantes (Loire-Atlantiques), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bull Systèmes, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Angers, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1986 au 31 décembre 1988, l'URSSAF a notifié à la société Bull Systèmes un redressement de cotisations relatif à la prise en charge partielle par l'employeur de la contribution salariale au financement du Fonds national de l'emploi, et des frais de repas du personnel de l'établissement de Saint-Barthélémy, ainsi qu'au versement d'une bourse d'étude ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Bull Systèmes fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 1992), confirmatif à cet égard, de l'avoir déboutée de son recours visant le chef de redressement concernant les frais de restaurant du personnel travaillant à Saint-Barthélémy, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels prévus par l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ;

que l'indemnisation s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocation forfaitaires et que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ;

que dans ses conclusions la société Bull faisait valoir que les salariés qui travaillaient dans l'établissement annexe de Saint-Barthélémy, lequel ne dispose pas de restaurant d'entreprise, étaient dans l'impossibilité de se rendre dans celui d'Angers et qu'à la fin de chaque mois le foyer des jeunes travailleurs établissait une facture portant mention des repas pris par les salariés ;

que les sommes ainsi réglées par l'entreprise étaient utilisées conformément à leur objet et ne pouvaient être détournées de leurs fins puisque les salariés qui ne prennent pas leurs repas ne bénéficient d'aucune prise en charge ;

qu'en l'état de ces conclusions, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer sans aucunement le justifier que n'est pas applicable la réglementation relative aux frais professionnels, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé de base légale sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que, pour son personnel travaillant à l'établissement de Saint-Barthélémy, la société Bull a passé un accord avec le Foyer des jeunes travailleurs de Saint-Barthélémy, où les salariés peuvent prendre leur repas aux mêmes conditions que dans le restaurant d'entreprise, l'employeur supportant le reste du prix ;

qu'elle a par là même fait ressortir que les salariés n'effectuaient aucun déplacement, ce dont elle a exactement déduit que la réglementation relative aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale n'était pas applicable en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté la société Bull de son recours portant sur la bourse d'études allouée à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation et que selon l'article R. 142-18 le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi... par simple requête...

dans un délai de deux mois à compter de la décision de notification ;

que le fait pour la société Bull de n'avoir pas contesté la décision d'affiliation de M. X... qui lui avait été notifiée le 17 mai 1989, ne pouvait la priver du droit de remettre en cause le redressement relatif à la bourse d'études qu'elle avait allouée à M. X... ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-18 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, d'autre part, que le redressement notifié par l'URSSAF à la société Bull le 31 mai 1989 visait, sous le titre "bourse d'études M. X...", "les cotisations non acquittées sur l'indemnité dite de bourse d'études versée à M. X... Bruno en 1986 selon le contrat conclu entre votre société et l'intéressé le 31 juillet 1985" ;

qu'il résulte de ce contrat produit aux débats que la société Bull allouera à M. X... durant deux années une bourse devant faciliter ses études à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussée, d'une part, et au sein d'une université américaine, d'autre part, pour l'obtention d'un master ;

que cette bourse de 9 500 francs mensuels lui sera versée pendant les périodes de scolarité définies par les deux établissements, M. X... devant adresser en temps opportun les documents justifiant de ces périodes ;

que dans ses écritures, la société Bull précisait elle-même qu'à l'expiration de ce contrat de deux ans, avait été signé avec M. X... un contrat de travail ;

qu'en décidant que l'absence de contestation par la société Bull de la décision d'affiliation de M. X... qui lui avait été notifiée le 17 mai 1989 ne permettait plus à la société Bull de remettre en cause le redressement du chef de la bourse d'études allouée à M. X... selon le contrat du 31 juillet 1985, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 242-1, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Bull n'avait pas contesté en temps utile la décision de la CPAM affiliant M. X... en qualité de salarié au titre de la période considérée et de la bourse d'études, après sa notification du 17 mai 1989, ce dont elle a justement déduit que le bien-fondé de cette affiliation ne pouvait être remis en cause à l'occasion du recouvrement de cotisations qui en est la conséquence ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que la prise en charge partielle par la société Bull de la contribution salariale au financement du FNE constitue un avantage en espèces soumis en tant que tel à cotisations sociales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au FNE ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, cette prise en charge est de même nature que l'indemnité de licenciement dont elle ne constitue qu'un complément, de sorte qu'elle n'a pas à être soumise à cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prise en charge partielle par l'employeur de la participation des salariés au FNE, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-12315
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prise en charge par l'employeur de la participation salariale au fonds national de l'emploi.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Frais professionnels déductibles - Tickets-repas.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Réclamation - Commission de recours amiable - Absence de contestation.


Références :

Arrêté du 26 mai 1975
Code de la sécurité sociale L242-1, L142-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1995, pourvoi n°92-12315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.12315
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