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04/05/1995 | FRANCE | N°95-81016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1995, 95-81016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SANGARE Kounadi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 10 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols ag

gravés, a ordonné son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SANGARE Kounadi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 10 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols aggravés, a ordonné son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Créteil, du 7 avril 1995, devenu définitif, Kounadi Sangare a été condamné à 2 mois d'emprisonnement pour vols aggravés ;

Que, dès lors, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ayant ordonné son placement en détention provisoire est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81016
Date de la décision : 04/05/1995
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 10 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1995, pourvoi n°95-81016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.81016
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