AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SANGARE Kounadi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 10 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols aggravés, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Créteil, du 7 avril 1995, devenu définitif, Kounadi Sangare a été condamné à 2 mois d'emprisonnement pour vols aggravés ;
Que, dès lors, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ayant ordonné son placement en détention provisoire est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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