AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Majide, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 29 juin 1994, qui a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant deux condamnations à l'emprisonnement prononcées à son encontre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la nullité de la citation, ensemble violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que Majide X... ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1