AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Corinne, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 juin 1994, qui, pour infractions à l'article L. 221-17 du Code du travail et défaut d'affichage du jour de fermeture hebdomadaire, l'a condamnée à deux amendes de 6 000 francs chacune et à une amende de 250 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Corinne X..., qui exploite à Saint-Priest un magasin sous la forme d'un terminal de cuisson, coupable des contraventions de défaut de fermeture hebdomadaire prescrite par un arrêté du préfet du Rhône, en date du 15 octobre 1992, et de défaut d'affichage du jour de fermeture ;
"aux motifs que si les terminaux de cuisson, qui ne fabriquent pas la pâte qu'ils cuisent, et les boulangeries artisanales, qui réalisent toutes les opérations de panification, obéissent à des contraintes différentes pour la production, il n'en demeure pas moins que ces deux activités se rejoignent dans le domaine de la distribution dans la mesure où elles assurent la même mission économique auprès du consommateur qui est la fourniture de produits de boulangerie et qu'elles sont ainsi directement en concurrence ;
"alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les différences dans la production du pain n'étaient pas telles que, en dépit de cette activité de vente identique, les deux professions étaient distinctes" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que la prévenue exerçait une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral, base de la poursuite ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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