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04/05/1995 | FRANCE | N°94-83659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1995, 94-83659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Claude,

- Z... Marie-Thérèse, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle,

du 14 juin 1994, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés res...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Claude,

- Z... Marie-Thérèse, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 14 juin 1994, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés respectivement à 60 000 et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude et Marie-Thérèse Y... à des peines d'amende de, respectivement, 60 000 francs et 30 000 francs, a ordonné la publication de l'arrêt à leurs frais dans divers journaux et les a condamnés à payer au CDAFAL et à l'UFCS, parties civiles, les sommes, respectivement, de 12 000 francs et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres et adoptés que Jean-Claude et Marie-Thérèse Y... ont été successivement président de la société anonyme "Paul et Marie X...", qui a son siège dans le Périgord, à Eymet (Dordogne), laquelle achète du foie gras à des producteurs régionaux installés en Dordogne, dans le Lot et le Gers, puis le vend par correspondance et l'expédie depuis son établissement de Lesquin (Nord), à des consommateurs à l'attention desquels elle fait paraître des publicités ;

ces publicités comportaient les termes suivants : "Paul et Marie X..., maîtres gastronomes - 24500 La Bastide-Eymet en Périgord", "découvrez la vraie saveur du foie gras comme nous l'aimons en Périgord", "nous avons exploré le Périgord, terroir du foie gras, et précisément à Eymet, nous avons découvert les foies gras extraordinaires des maîtres gastronomes Paul et Marie X... ;

ce sont les meilleurs que nous ayons jamais goûtés", "authentique héritage de recettes ancestrales préparées à partir de produits de toute première qualité", "les trésors de la gastronomie périgourdine" "une sélection des meilleurs foies gras", "pour vous nous sélectionnons les recettes traditionnelles qui nous offrent les saveurs les plus authentiques", "nous, Paul et Marie X..., sélectionnons avec rigueur et conviction tous nos blocs de foie gras pour vous offrir une qualité et une saveur irréprochable", "offres spéciales", "conditions exceptionnelles" avec rabais sur les prix ;

les photographies publicitaires mettent Jean-Claude et Marie-Thérèse Y... ou d'autres personnes en situation de présentation de produits, qui peuvent être pris comme leur fabrication ;

les foies gras sont cependant fabriqués par des industriels du sud-ouest ;

la fausseté des indications sur l'origine périgourdine et sur l'élaboration traditionnelle des fabrications sont donc de nature à tromper le public ; les publicités visent à persuader les consommateurs de l'existence de deux personnes physiques dénommées Paul et Marie X..., qui seraient, suivant le cas, les fabricants ou les sélectionneurs des produits, ce qui est mensonger ;

la sélection des produits prétendue sur les textes publicitaires est en réalité inexistante ;

de même, Jean-Claude et Marie-Thérèse Y... ne sélectionnent pas les recettes et se bornent en fait à acheter des produits tout prêts ;

"alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans la citation qui les saisit ;

qu'en l'espèce, Jean-Claude et Marie-Thérèse Y... étaient seulement poursuivis pour avoir laissé croire que les produits alimentaires, objet de leurs publicités, avaient été élaborés traditionnellement par une entreprise implantée en Périgord ;

qu'ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en condamnant Jean-Claude et Marie-Thérèse Y... pour avoir laissé croire que les produits alimentaires avaient en outre été sélectionnés par deux personnes physiques existantes dénommées Paul et Marie X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui s'est prononcée dans les limites de sa saisine, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83659
Date de la décision : 04/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 14 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1995, pourvoi n°94-83659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83659
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