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04/05/1995 | FRANCE | N°94-82927

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1995, 94-82927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mohamed, - HAMOUDA X..., - Y... Saîd, - Y... Zineb, - Y... Abdelkrim, - Y... Jeanine, - Y... Kamel, - Y... A

ziz, - Y... Hazidi, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mohamed, - HAMOUDA X..., - Y... Saîd, - Y... Zineb, - Y... Abdelkrim, - Y... Jeanine, - Y... Kamel, - Y... Aziz, - Y... Hazidi, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 14 avril 1994, qui, pour dans l'information suivie contre Roger Z... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a visé le mémoire tardivement déposé, le 5 avril 1994, jour de son audience, par le conseil de la personne mise en examen, et a tenu compte de ce mémoire en retenant la légitime défense qu'il invoquait, dans la motivation de sa décision" ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale que les mémoires que les parties ou leurs conseils sont autorisés à produire devant la chambre d'accusation doivent être déposés au greffe de cette juridiction au plus tard la veille de l'audience ;

Attendu qu'après avoir constaté que le mémoire de Roger Z... avait été transmis en télécopie par son avocat et visé par le greffier le 5 avril 1994 à 9 heures 05, jour de l'audience, la chambre d'accusation, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre l'intéressé, énonce qu'il doit bénéficier de la présomption de légitime défense ;

Mais attendu qu'en se fondant, pour justifier sa décision, sur un moyen de défense présenté dans un mémoire irrégulièrement déposé, la chambre d'accusation a méconnu l'article 198 susvisé, porté atteinte aux droits des parties civiles et ainsi privé l'arrêt attaqué d'une condition essentielle de son existence légale ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 avril 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82927
Date de la décision : 04/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 14 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1995, pourvoi n°94-82927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82927
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