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04/05/1995 | FRANCE | N°94-81204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1995, 94-81204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 janvier 1994, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plai

nte avec constitution de partie civile, des chefs de faux témoignage et faux en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 janvier 1994, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux témoignage et faux en écriture privée ou authentique, contre MM. Z... et X... ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 190 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique, faux en écriture privée et usage, corruption, destruction de preuve, subornation de témoins et faux témoignages, sur plainte avec constitution de partie civile de Roger Y... mettant expressément en cause MM. Z... et X... ;

que cette information a été close par une ordonnance de non-lieu, confirmée, sur appel de la partie civile, par un arrêt de la chambre d'accusation ;

que la Cour de Cassation a, par arrêt du 6 juillet 1993, rejeté le pourvoi formé contre cette décision ;

Que, le 26 mars 1993, Roger Y... a déposé plainte et s'est à nouveau constitué partie civile, des chefs de faux en écriture privée ou authentique et faux témoignage contre MM. Z... et X... ;

que le 30 août 1993, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, dont la partie civile a relevé appel ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation relève que la nouvelle plainte vise les mêmes faits, sous la même qualification et met en cause les mêmes personnes, toujours en leur qualité d'experts ;

qu'elle retient que Roger Y... lui-même ne le conteste pas puisqu'il fait valoir dans son mémoire que la prescription n'est pas acquise ;

que les juges déduisent de ces constatations qu'en l'absence des réquisitions exigées par l'article 190 du Code de procédure pénale, "c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé d'informer" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 190 susvisé, "il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles" ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81204
Date de la décision : 04/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 20 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1995, pourvoi n°94-81204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81204
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