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04/05/1995 | FRANCE | N°93-82562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1995, 93-82562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Claude dit Rael, partie civile, contre l'arrêt n 3 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 5 mai 1993, qui, dans

la procédure suivie contre Jean Z..., la société Télévision Française TF1 et Chr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Claude dit Rael, partie civile, contre l'arrêt n 3 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 5 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean Z..., la société Télévision Française TF1 et Christophe Y..., des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier, l'a condamné a déclaré prescrites les actions publique et civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 411, 414, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique et l'action civile éteintes ;

"aux motifs qu'il ressort effectivement des pièces de la procédure que postérieurement à la formulation de l'appel du 9 juillet 1992, Jean Z... qui avait reçu citation le 21 août 1992 pour l'audience du 7 octobre suivant et qui était absent en raison de son incarcération et non représenté à l'audience du 6 janvier 1993, a été de nouveau cité le 14 janvier 1993 pour l'audience du 10 mars 1993 ;

"que plus de trois mois se sont ainsi écoulés entre le jour de l'audience du 7 octobre 1992, et la citation à comparaître délivrée à Jean Z... le 14 janvier 1993 ;

qu'il s'ensuit que la prescription de l'action publique et de l'action civile est acquise en faveur du prévenu, par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"alors que la remise de cause constitue, qu'elle ait été ou non prononcée en présence des parties, un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Z... a été cité à comparaître le 21 août 1992 pour l'audience du 7 octobre 1992, qu'à cette date, le prévenu était absent et a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 6 janvier 1993, qu'absent à cette audience, Z... a été, de nouveau, cité le 14 janvier 1993, pour l'audience du 10 mars 1993 ;

qu'ainsi, la prescription des actions publique et civile a été interrompue par l'arrêt du 6 janvier 1993, le prévenu étant parfaitement informé de la date d'audience" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la remise de cause prononcée par jugement ou arrêt, en présence du ministère public, constitue, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par actes d'huissier du 21 janvier 1992, Claude A... dit Raël a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Jean Z..., en qualité de prévenu, la société Télévision Française TF1 et Christophe Y... en qualité de civilement responsables, en raison de propos diffamatoires et injurieux à son égard proférés par Jean Z..., dans l'émission "Ciel mon mardi" diffusée le 22 octobre 1991 ;

qu'après renvoi contradictoire en présence des parties le 3 mars 1992, la cause a été débattue le 2 juin 1992 ;

que, par jugement du 7 juillet 1992, le tribunal a relaxé le prévenu du chef de diffamation, l'a condamné pour injures publiques, et a mis hors de cause la société Télévision Française TF1 et Christophe Y... ;

que sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel a, par arrêts du 7 octobre 1992 et du 6 janvier 1993, ordonné le renvoi de l'affaire, en présence de la partie civile et des civilement responsables, mais en l'absence du prévenu ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription soulevée par Jean Z..., l'arrêt attaqué relève que si le prévenu, qui a déclaré son appel le 9 juillet 1992, a été cité à comparaître devant la cour d'appel par exploit du 21 août 1992, il n'a été ni présent, ni représenté aux audiences des 7 octobre 1992 et 6 janvier 1993, et cité seulement le 14 janvier 1993 pour l'audience du 10 mars 1993 ;

que la cour d'appel observe que la signification de conclusions par la partie civile au prévenu, le 6 janvier 1993, n'a pas constitué un acte interruptif de prescription, et que plus de trois mois se sont écoulés entre l'audience du 7 octobre 1992 et la citation du 14 janvier 1993 ;

qu'elle en déduit que la prescription des actions publique et civile s'est trouvée acquise, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision sur l'action publique était passée en force de chose jugée, et que la prescription de l'action civile avait été interrompue par l'arrêt de remise de cause du 6 janvier 1993, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n 3 de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, sur l'action civile,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82562
Date de la décision : 04/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action civile - Interruption - Acte d'instruction et de poursuite - Remise de cause.


Références :

Code de procédure pénale 411, 414
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 05 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1995, pourvoi n°93-82562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.82562
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