AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 janvier 1993, qui, pour contestation de crimes contre l'humanité, outrage à magistrat, dégradation de monument d'utilité publique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt et du jugement, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait invoqué, avant toute défense au fond, une irrégularité de la citation ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 737 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de l'article 737 du Code de procédure pénale, applicables aux décisions rendues avant le 1er mars 1994, et reprises à l'article 132-29 du nouveau Code pénal, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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