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04/05/1995 | FRANCE | N°93-80899

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1995, 93-80899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 janvier 1993, qui, pour contestation de crimes contre l'humanité, outrage à magist

rat, dégradation de monument d'utilité publique, l'a condamné à 2 mois d'empriso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 janvier 1993, qui, pour contestation de crimes contre l'humanité, outrage à magistrat, dégradation de monument d'utilité publique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt et du jugement, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait invoqué, avant toute défense au fond, une irrégularité de la citation ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 737 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de l'article 737 du Code de procédure pénale, applicables aux décisions rendues avant le 1er mars 1994, et reprises à l'article 132-29 du nouveau Code pénal, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80899
Date de la décision : 04/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 07 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1995, pourvoi n°93-80899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.80899
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