AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 28 décembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, (la détention ayant excédé le délai raisonnable) ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté qui lui était directement présentée, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les indices existant contre Pascal X... d'avoir participé à trois vols à main armée, au préjudice d'établissements bancaires, énonce, notamment qu'il ressort de l'examen de la procédure que celle-ci n'a subi aucun retard anormal et que la longueur de la détention, depuis le 5 juin 1991, provient des vérifications et diligences effectuées "en vue de mener la procédure à son terme" et pour constituer les dossiers de personnalité des nombreux mis en examen ;
que le maintien en détention s'avère indispensable, pour empêcher l'intéressé de se soustraire aux poursuites dont il fait l'objet "eu égard à la lourdeur des peines encourues et des antécédents multiples du demandeur" ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le caractère raisonnable, en l'espèce, de la durée de la détention, a rejeté la demande de mise en liberté par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procécure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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