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03/05/1995 | FRANCE | N°94-84955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1995, 94-84955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTIAL Jean-Henri,

- X... Monique, épouse Y...

Parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre d'accusation, du 27 septembre 1994 qui, dans l'

information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée pour escroquerie, abus de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTIAL Jean-Henri,

- X... Monique, épouse Y...

Parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre d'accusation, du 27 septembre 1994 qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée pour escroquerie, abus de confiance et vol, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 de l'ancien Code pénal, 313-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 1710, 1984 et 1998 du Code civil, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a prononcé le non-lieu sur la plainte pour escroquerie, abus de confiance et vol des parties civiles ;

"aux motifs que bien que les relations entre les maîtres de l'ouvrage et le maître d'oeuvre n'aient pas été clairement précisées par une convention écrite, l'existence du contrat verbal de maîtrise d'oeuvre n'est pas discutée, contrat constituant un louage d'ouvrage et impliquant par nature et par nécessité un mandat plus ou moins précis selon qu'il y a ou non convention écrite ou verbale ;

"que l'analyse des éléments de la cause révèle que même si l'on admettait, ce qui n'a pu être établi et que conteste Tribolle, que les époux Y... n'auraient pas eu connaissance des devis des entrepreneurs, il est cependant certain qu'ils étaient tout à fait d'accord pour que l'architecte les choisisse pour eux, que les travaux ont été commencés en parfaite connaissance par eux de ce qu'ils n'avaient pas conclu personnellement de marchés avec les entrepreneurs, qu'ils ont signé le document intitulé peut-être inexactement "récapitulatif des marchés" sans contestations et, selon les avis émis par l'expert désigné en référé, sur leur demande, que ce "récapitulatif des marchés" a été sensiblement respecté quant aux travaux réalisés et à leur coût ;

"que, d'autre part, il doit être considéré, toujours selon les indications de l'expert, que les époux Y... ont réglé aux entreprises par l'intermédiaire de l'architecte une somme voisine de 390 000 francs ainsi qu'une somme de 40 000 francs d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, mais qu'ils refusent de payer le solde de facturation de travaux, soit environ 90 000 francs et le solde des honoraires d'architecte 9 500 francs sans démontrer que l'architecte aurait volontairement effectué certains paiements contrairement à leur volonté ;

"alors que, d'une part, le contrat par lequel les propriétaires d'un immeuble chargent un architecte de faire effectuer des travaux de rénovation sur ce bien au vu d'un devis estimatif établi par l'homme de l'art qui devait choisir les entrepreneurs sans que les maître de l'ouvrage aient conclu un marché avec ces derniers, n'implique l'existence d'aucun mandat et s'analyse seulement en un contrat de louage d'ouvrage passé entre l'architecte et ses clients ;

que, dès lors, en l'espèce où l'arrêt a constaté que l'architecte avait choisi lui-même les entrepreneurs et que les maîtres de l'ouvrage n'avaient conclu aucun marché avec ces derniers avant que l'architecte leur fasse signer un document faussement intitulé "récapitulatif des marchés", la chambre d'accusation, qui a, à tort, admis l'existence d'un mandat conclu entre les parties, a relevé la réunion de tous les éléments de fait caractéristiques du délit de tentative d'escroquerie commis par cet architecte au préjudice de ses clients puisqu'il en résulte que ce dernier a fait souscrire par les maîtres de l'ouvrage, auxquels aucun marché n'avait été soumis, un engagement personnel envers les entrepreneurs qu'il avait lui-même choisis ;

que, dès lors, en confirmant l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a rendu une décision en contradiction avec les faits constatés qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, le fait, pour un architecte, qui n'a jamais agi en qualité de mandataire de ses clients, mais en exécution d'un contrat de travail non salarié visé par l'article 408 du Code pénal, d'avoir utilisé les fonds remis par les maîtres de l'ouvrage pour régler des entrepreneurs n'ayant pas réalisé la totalité des travaux prévus constitue un acte de détournement caractéristique du délit d'abus de confiance, qu'en l'espèce où les parties civiles invoquaient un tel comportement de l'architecte, la chambre d'accusation a laissé sans réponse une articulation essentielle de leur mémoire en se bornant à énoncer qu'il n'était pas démontré que l'architecte ait effectué certains paiements contrairement à la volonté de ses cocontractants pour confirmer la décision de non-lieu rendue sur les poursuites exercées du chef d'abus de confiance" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur de tels motifs de fait ou de droit retenus par les juges à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84955
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre d'accusation, 27 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1995, pourvoi n°94-84955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84955
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