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03/05/1995 | FRANCE | N°94-84308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1995, 94-84308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 9 juin 1994, qui, pour agression s

exuelle, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 9 juin 1994, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 333 du Code pénal ancien, 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur avec violence sur la personne de Michèle Y... ;

"aux motifs qu'Emile X..., qui avait suivi Michèle Y... jusqu'à sa chambre située à l'étage, alors qu'il n'avait rien à y faire, et l'a poussée sur le lit, ne pouvait sérieusement soutenir avoir agi sans contrainte au regard des multiples ecchymoses relevées sur le corps de la victime par le docteur Rigaud ;

que cette circonstance, liée au fait que, comme tout un chacun (sic) à Z..., il connaissait le penchant immodéré de l'intéressée pour les boissons alcoolisées et avait remarqué que, le soir des faits, celle-ci était souffrante, lui interdisait de se prévaloir d'un consentement qui, à la vérité, ne lui avait jamais été accordé, comme en témoigne l'état d'affolement dans lequel Marie-Ange A... avait, par la suite, trouvé la victime (D 11) ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des éléments du dossier, et en particulier des déclarations de Mme Y..., qu'elle savait qu'il aurait eu mauvaise réputation, notamment dans ses relations avec les femmes, et que, s'étant aperçue que le prévenu montait l'escalier derrière elle, elle n'a pas fait la moindre tentative pour l'empêcher de la suivre dans sa chambre à l'étage (D 6, feuillet 2) ;

que cette connaissance de la prétendue réputation du prévenu, reconnue par Mme Y..., aurait dû la conduire à faire preuve de prudence et à le prier de l'attendre au rez-de-chaussée ;

que cette absence d'objection de Mme Y..., qui savait à quoi elle s'exposait, ne peut s'analyser que comme un signe d'encouragement donné au prévenu -sur le sens duquel il a pu, en toute bonne foi, se méprendre- aux faits dénoncés ensuite par elle au titre d'un attentat à la pudeur ;

qu'ainsi, il existe sur l'intention coupable du prévenu au moins un doute qui aurait dû lui profiter ;

qu'en ne tenant aucun compte des déclarations de Mme Y... pour apprécier la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'il n'est nullement établi que "les multiples ecchymoses relevées sur le corps de Mme Y... par le docteur Rigaud" soient en relation avec les faits reprochés au prévenu et lui soient imputables ;

que Mme Y... a seulement déclaré, au cours des confrontations, que celui-ci avait son coude gauche sur son épaule droite (D 29) et qu'elle n'avait opposé aucune résistance (D 4, p. 2 et 6) ;

qu'en se déterminant par ces motifs insuffisants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi, justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu une peine de trois ans d'emprisonnement ferme, sans justifier cette peine par aucun motif ;

"alors que, en vertu de l'article 132-19 du Code pénal nouveau, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée ;

qu'ainsi, faute pour la cour d'appel d'avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle décidait d'infliger au prévenu une peine d'emprisonnement de trois ans ferme, la peine n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que pour condamner Emile X... à une peine d'emprisonnement ferme, les juges énoncent que :

"la gravité des faits commis et le risque de les voir se reproduire, -le prévenu étant décrit par les experts comme ayant de la difficulté à apprécier avec les nuances qui conviennent, les situations interpersonnelles notamment dans le domaine des relations intimes entre hommes et femmes-, justifient une application sévère de la loi pénale se traduisant par une peine de trois années d'emprisonnement" ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui a fondé sa décision sur les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur, n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84308
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 09 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1995, pourvoi n°94-84308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84308
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