AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Syndicat national des cadres et techniciens du livre SNCTLC - FILPAC - CGT, dont le siège social est ..., case 440 à Montreuil (Seine-saint-Denis),
2 / le Syndicat national de l'édition, de la presse et du livre SNEPL - CGT, dont le siège social est ..., case 405 à Montreuil (Seine-saint-Denis),
3 / M. Daniel Y..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1994 par le tribunal d'instance de Paris (15ème), en matière électorale, au profit de :
1 / la Direction des journaux officiels, services du premier ministre, dont le siège social est ... (15ème),
2 / M. Pierre X..., demeurant ... au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du SNCTLC FILPAC - CGT, du SNEPL - CGT et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Direction des journaux officiels, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 9 décembre 1994, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour le SNCTLC - FILPAC -CGT, le SNEPL - CGT et M. Y..., a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.