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12/04/1995 | FRANCE | N°92-42120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 92-42120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sonacotra, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé,

MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sonacotra, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sonacotra, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 mars 1992), que Mme X... a été employée par la Sonacotra du 22 janvier au 22 juillet 1990, en qualité de stagiaire dans le cadre d'un programme d'insertion à la vie locale, puis pour assurer le remplacement d'une salariée en congés payés, du 23 juillet au 27 août 1990 ;

que Mme X..., ayant refusé la proposition de l'employeur, le 30 août 1990, de signer un nouveau contrat à durée déterminée, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée avec effet au 28 août 1990, avec une période d'essai de deux mois ;

que le 13 septembre 1990, la Sonacotra a notifié à la salariée la rupture du contrat ;

Attendu que la Sonacotra fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la période d'essai stipulée au contrat, alors, selon le moyen, que les conventions conclues en application de programmes d'insertion locale constituent des conventions sui generis auxquelles l'article 3 du décret n 87-236 du 3 avril 1987 ne rend applicables que les seules dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à l'emploi des femmes, de sorte qu'en prétendant imputer la durée d'une telle convention sur la période d'essai stipulée dans le contrat de travail conclu à son expiration, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, ensemble celles de l'article 3 du décret précité ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent, s'était poursuivi au-delà de son terme, de sorte que la relation contractuelle, en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail était devenue à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la signature du contrat à durée indéterminée avec une période d'essai n'avait pour objet que d'éluder les conséquences légales de la situation née de la poursuite du contrat à durée déterminée, a décidé à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la rupture n'était pas intervenue au cours d'un essai ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sonacotra, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42120
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Arrivée du terme - Poursuite du travail - Signature d'un contrat à durée indéterminée avec une période d'essai - Rupture intervenue au cours de cette période - Tentative d'éluder les dispositions légales.


Références :

Code du travail L122-3-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 09 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 1995, pourvoi n°92-42120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.42120
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