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12/04/1995 | FRANCE | N°92-20410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 92-20410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental des Maîtres Artisans Boulangers Pâtissiers du Gard, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée La Fromenterie, ayant son siège social ...,

2 / de la société à responsabilité limitée Morebis, ayant son siège social ... de Gaulle à Beaucaire (Gard), défenderesses à la cassat

ion ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental des Maîtres Artisans Boulangers Pâtissiers du Gard, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée La Fromenterie, ayant son siège social ...,

2 / de la société à responsabilité limitée Morebis, ayant son siège social ... de Gaulle à Beaucaire (Gard), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Jacoupy, avocat du syndicat départemental des Maîtres Artisans Boulangers Pâtissiers du Gard, de Me Delvolvé, avocat de la société La Fromenterie et de la société Morebis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'arrêté du préfet du Gard du 8 novembre 1990 ;

Attendu que cet arrêté impose la fermeture au public une journée entière par semaine sur tout le territoire du département du Gard, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries, dépôts de pain (exclusifs ou annexes à d'autres commerces, magasins à succursales multiples), fabriques et magasins de quelque nature que ce soit où s'effectuent la fabrication, la vente, l'exposition de pain, et un affichage visible de l'extérieur par le public aux portes de chaque établissement du jour de fermeture choisi ;

Attendu que pour décider que l'arrêté était inopposable aux sociétés Fromenterie et Moribis, la cour d'appel a énoncé que l'activité des sociétés, à caractère industriel (des terminaux de cuisson reçoivent d'une unité de fabrication des pâtons surgelés après pétrissage et façonnage), diffère de l'activité des artisans boulangers et pâtissiers qui assurent eux-mêmes la préparation du produit avant la cuisson, et que les industriels de la boulangerie et de la pâtisserie relèvent d'un syndicat distinct de celui des artisans ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les sociétés exploitent des établissements où s'effectue la vente de pain, visée par l'arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé par les dispositions de ce texte ;

Et sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore énoncé que le syndicat national des industries de la boulangerie, pâtisserie et fabrications annexes, et le groupement indépendant des terminaux de boulangerie n'ont pas été associés à l'accord départemental du 20 juin 1990 visé par l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1990, et a déclaré cet arrêté inopposable aux sociétés Fromenterie et Morebis ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est prononcée sur la légalité de l'arrêté préfectoral, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix- en-Provence ;

Condamne la société La Fromenterie et la société Morebis, envers le syndicat départemental des Maîtres Artisans Boulangers Pâtissiers du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-20410
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Déclaration d'inopposabilité d'un arrêté préfectoral - Boulangeries - Jours de fermeture.


Références :

Décret 16 fructidor an III
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), 08 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 1995, pourvoi n°92-20410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20410
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