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12/04/1995 | FRANCE | N°92-13654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 1995, 92-13654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) de la Haute-Vienne, association dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Christine Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),

2 / du Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, société anonyme dont le siège est ... (Haute-Vienne),

3 / de la Mutuelle général

e de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est ... (Haute-Vienne),

4 / du ministère...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) de la Haute-Vienne, association dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Christine Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),

2 / du Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, société anonyme dont le siège est ... (Haute-Vienne),

3 / de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est ... (Haute-Vienne),

4 / du ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont les bureaux sont ... (12e),

5 / de M. l'agent judiciaire du Trésor, dont les bureaux sont ... (1er),

6 / de M. Christian E..., demeurant ... (Corrèze),

7 / de M. Bernard, Louis, Marcel G..., domicilié au Centre chirurgical Chénieux, ... (Haute-Vienne),

8 / de M. F..., domicilié au Centre chirurgical Chénieux, ... (Haute-Vienne),

9 / de la compagnie d'assurance Le Sou médical, dont le siège est ... (11e),

10 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne), dont le siège est ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. A..., Fouret, Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mmes C..., Z..., MM. X..., Sargos, Mme D..., M. Aubert, conseillers, M. B..., Mmes Catry, Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Centre départemental de transfusion sanguine de la Haute-Vienne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. F... et de la compagnie d'assurances Le Sou médical, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 9 février 1995, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré au nom du Centre départemental de transfusion sanguine de la Haute-Vienne, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges, le 13 février 1992, au profit de Mme Christine Y..., du Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, du ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, de M. l'agent judiciaire du Trésor, de MM. E..., G... et F..., de la compagnie d'assurance Le Sou médical et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;

que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y..., d'une part, l'agent judiciaire du Trésor, d'autre part, et MM. F... et la compagnie le Sou médical, de troisième part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, la première, une somme indéterminée, le deuxième, la somme de 10 000 francs et les troisièmes, la somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte au CDTS de la Haute-Vienne de son désistement du pourvoi ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le CDTS de la Haute-Vienne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13654
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), 13 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 1995, pourvoi n°92-13654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13654
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