La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°91-42280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-42280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- la société anonyme SOGEC Gestion, dont le siège social est 15, rue du Docteur Charcot à Morangis (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses), au profit de Mme Christiane X..., demeurant...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendair

e rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- la société anonyme SOGEC Gestion, dont le siège social est 15, rue du Docteur Charcot à Morangis (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses), au profit de Mme Christiane X..., demeurant...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SOGEC Gestion, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la convention collective nationale de travail régissant les entreprises, les cadres, techniciens et employés de la publicité française ;
Attendu que, selon ce texte, les salariés recevront une prime " d'ancienneté ", calculée sur le salaire minimum de base correspondant à leur qualification selon l'ancienneté dans l'entreprise ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un complément de prime d'ancienneté, le jugement attaqué retient que cette prime, qui avait été calculée sur le salaire minimum de base, tel que fixé par la convention collective, aurait dû l'être sur le salaire minimum de croissance, lequel était supérieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 18 de la convention collective susvisée que l'employeur avait l'obligation de payer une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum de base conventionnel, et qu'aucune disposition légale n'interdit de calculer une telle prime par référence à un salaire minimum autre que le SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ;
Condamne Mme X..., envers la société SOGEC Gestion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Longjumeau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42280
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Publicité - Prime d'ancienneté.


Références :

Convention collective nationale régissant les entreprises, les cadres, techniciens et employés de la publicité française, art. 18

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 05 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 1995, pourvoi n°91-42280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH
Avocat général : M. Martin
Rapporteur ?: M. Boinot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.42280
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award