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11/04/1995 | FRANCE | N°93-12549;93-13275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 1995, 93-12549 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-12.549 et n° 93-13.275 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Vu les articles 61, alinéa 3, et 94 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que si, en vertu de ces textes, un contrat de location-gérance du fonds de commerce du débiteur en redressement judiciaire ne peut être conclu, après la période d'observation, que sur l'autorisation du tribunal donnée par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, le propriétaire d'un fonds de commerce qui a été mis en redressement jud

iciaire tandis qu'était en cours un contrat de location-gérance de ce fonds peut ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-12.549 et n° 93-13.275 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Vu les articles 61, alinéa 3, et 94 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que si, en vertu de ces textes, un contrat de location-gérance du fonds de commerce du débiteur en redressement judiciaire ne peut être conclu, après la période d'observation, que sur l'autorisation du tribunal donnée par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, le propriétaire d'un fonds de commerce qui a été mis en redressement judiciaire tandis qu'était en cours un contrat de location-gérance de ce fonds peut proposer un plan de continuation de son entreprise prévoyant la poursuite de ce contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance, a été mis en redressement judiciaire et a présenté un plan de redressement par voie de continuation, prévoyant la poursuite de la location-gérance de son fonds et le remboursement des créanciers suivant certaines modalités ; que le Tribunal a écarté le plan proposé et prononcé la liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt, après avoir d'abord énoncé que la location-gérance du fonds de commerce appartenant au débiteur en redressement judiciaire n'est possible, après la période d'observation, que dans les conditions fixées par les textes susvisés " dans le cadre d'un plan de redressement par cession, afin... de permettre la cession partielle ou totale de l'entreprise et implique l'engagement d'acquérir " le fonds, retient ensuite que M. X... n'exploite pas celui-ci et ne " peut proposer une poursuite d'activité au moyen d'une location-gérance admise seulement en vue de la cession " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... ne gérait pas directement son fonds de commerce lors de sa mise en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12549;93-13275
Date de la décision : 11/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Existence - Proposition du débiteur - Débiteur propriétaire du fonds de commerce mis en location-gérance .

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Redressement judiciaire du propriétaire - Plan de continuation prévoyant la poursuite du contrat de location-gérance - Proposition par le propriétaire - Possibilité

Le propriétaire d'un fonds de commerce qui a été mis en redressement judiciaire tandis qu'était en cours un contrat de location-gérance de ce fonds peut proposer un plan de continuation de son entreprise prévoyant la poursuite de ce contrat.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 1995, pourvoi n°93-12549;93-13275, Bull. civ. 1995 IV N° 125 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 125 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12549
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