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05/04/1995 | FRANCE | N°94-81749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1995, 94-81749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1994, qui, pour violences

volontaires dont il n'est pas résulté une incapacité de travail personnel de pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1994, qui, pour violences volontaires dont il n'est pas résulté une incapacité de travail personnel de plus de 8 jours et attentats à la pudeur sans violence sur mineures de moins de 15 ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 1 et 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine de deux années d'emprisonnement, assortie du sursis pour un an ;

"aux motifs que :

""le témoin B..., assistant de direction auprès de la société Z..., ancien employeur du prévenu, a rapporté que Daniel X... lui avait confié qu'il avait perpétré des attouchements sur des jeunes filles (D 124) ;

""il résulte des développements que la prévention est établie et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la culpabilité ;

""sur l'application de la peine,

""Daniel X... a expliqué son comportement par le fait que pour des raisons médicales, il ne pouvait procréer,

""le docteur Brunner, commis comme expert a procédé à l'examen de Daniel X...,

""les faits ont été commis de multiples fois, certaines adolescentes ayant même été victimes à plusieurs reprises des agissements de Daniel X..., (la jeune Anne A... a déclaré avoir été abordée 8 fois par le prévenu, et Carole B... a affirmé avoir été importunée 4 fois),

""toutefois, compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires de Daniel X..., il échet de modérer la peine infligée par les premiers juges en augmentant l'importance du sursis, infirmant sur ce point la décision entreprise ;

""une peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis pour un an constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits, compte tenu des circonstances atténuantes qui existe en faveur de Daniel X..., adaptée à sa personnalité et conforme aux exigences de la défense d'ordre public" ;

"alors que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge est un droit substantiel garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en refusant néanmoins d'ordonner l'audition de témoin sollicitée par le prévenu, la Cour l'a privé d'un procès équitable" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait sollicité devant la cour d'appel l'audition d'un témoin quel qu'il soit ;

que dès lors, il ne saurait reprocher aux juges de n'avoir pas fait droit à une demande qu'il n'a pas formulée et d'avoir ainsi porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, MM. Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81749
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 10 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1995, pourvoi n°94-81749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81749
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