AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1994, qui, après relaxe de Pierre X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats qui ont assisté aux débats et participé au délibéré ;
"alors que tout arrêt doit contenir les mentions permettant de justifier de sa régularité et doit donc, notamment, mentionner le nom des magistrats qui ont assisté aux débats et participé au délibéré ; que l'arrêt attaqué précise seulement l'identité d'un des magistrats, M. Y..., qui avait assisté aux débats et au délibéré (p. 2) ;
d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué mentionne la composition de la cour d'appel à l'audience où il a été rendu ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2003 et 2004 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que la Cour a prononcé la relaxe du prévenu du chef du délit d'abus de confiance ;
"aux motifs que la volonté avérée de la MACIF de percevoir directement les sommes dont s'agit, les réclamations qu'elle a vainement adressées à X... excluent chez celui-ci la qualité de mandataire ;
que les faits ne sont pas susceptibles de revêtir la qualification d'abus de confiance ;
"alors qu'une convention de mandat peut toujours être révoquée par le mandant ;
que des faits excluant la qualité de mandataire peuvent donc être postérieurs à cette révocation ;
qu'en conséquence, de tels faits ne permettent pas d'affirmer qu'un contrat de mandat n'a jamais été conclu ;
que, dès lors, en écartant l'existence d'un mandat aux seuls motifs inopérants pris de la constatation de faits prétendument exclusifs de la qualité de mandataire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'appel a prononcé la relaxe du prévenu ;
"alors que le délit de vol est caractérisé quand un tiers, abusé sur l'identité du véritable propriétaire par le prévenu, remet des fonds à celui-ci, qui lui-même ne les restitue pas à leur propriétaire ;
que les juges ont le devoir de donner aux faits leur exacte qualification pénale ;
qu'il n'est pas contesté que l'assuré a perçu des sommes auprès d'un tiers responsable et a refusé de rembourser à l'assureur les sommes dont ce dernier était propriétaire ;
qu'en ne retenant cependant pas que l'assuré avait commis le vol au préjudice de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un sinistre, la MACIF a versé, en vertu du contrat d'assurance, une somme de 791 501 francs à la société dont Pierre X... était le gérant ;
qu'en exécution d'un jugement déclarant l'Etat responsable du sinistre, le Trésor public a également payé à cette société une indemnité de 1 089 035,70 francs ;
Que la MACIF, n'ayant obtenu, ni du Trésor public, ni de la société, le remboursement de la somme qu'elle lui avait versée, a porté plainte pour escroquerie ;
que X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance, a été condamné de ce chef par les premiers juges ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel relève que, si X... n'a pas déféré aux réclamations réitérées de la MACIF, la situation "ne résultait pas des consentements réciproques de la MACIF et de lui-même, ce qui exclut la constitution du dépôt décrit à l'article 1921 du Code civil" ;
Qu'elle ajoute que "la volonté avérée de la MACIF de percevoir directement les sommes dont s'agit, les réclamations qu'elle a vainement adressées à X..., excluent chez celui-ci la qualité de mandataire" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartenait à la partie civile de rapporter conformément aux règles du droit civil la preuve du contrat de mandat prétendument violé, et que les faits constatés ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1