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30/03/1995 | FRANCE | N°91-44305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., demeurant La Ligne du Clos, Trevenant à la Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Sodafi, dont le siège est rue de la Taye, Zone Industrielle à Luce (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., demeurant La Ligne du Clos, Trevenant à la Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Sodafi, dont le siège est rue de la Taye, Zone Industrielle à Luce (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de la société Sodafi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1986 par la société Sodafi en qualité d'assistante de direction commerciale de son époux, M. X..., engagé lui-même en qualité de directeur commercial ;

que, la Sodafi, après avoir, le 2 juin 1988, licencié M. X..., a ensuite licencié Mme X... le 10 août 1988 pour motif économique ;

que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de complément de salaires, indemnités et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la méconnaissance par la société Sodafi de la clause de son contrat de travail prévoyant une garantie minimum d'emploi du 1er juillet 1986 au 10 juillet 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre d'engagement du mari de Mme X... stipulait : "Vous serez assisté dans vos fonctions par Mme X..., assistante de direction commerciale. Au cas où le poste de Mme X... serait supprimé, vous devrez effectuer les tâches qui lui étaient précédemment confiées et votre rémunération sera augmentée du montant de la rémunération qui lui était versée au moment de la cessation de ses fonctions...Vous vous engagez à rester salarié de notre société jusqu'à complet remboursement par celle-ci de son emprunt à la Société générale, le maintien de votre contrat étant assuré pendant la même durée par notre société" ;

qu'en l'état de ces stipulations contractuelles de nature à faire ressortir que, comme son mari, Mme X... était engagée par un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de garantie d'emploi jusqu'au 10 juillet 1990, ce n'est pas légalement, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a apprécié les engagements de la société Sodafi pris à l'égard de Mme X... concernant la durée de son contrat de travail, sans prendre en considération le contenu du contrat de travail de son mari ;

et, alors, d'autre part, qu'un contrat de travail à durée indéterminée peut comporter l'engagement réciproque des parties de le maintenir pendant une certaine durée ;

qu'il s'ensuit que viole les articles 1134, 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse d'indemniser la salariée du préjudice par elle subi du fait de la rupture de son contrat de travail en méconnaissance de la clause de garantie d'emploi qu'il comportait, au seul motif que ledit contrat de travail était conclu à durée indéterminée ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune mention n'était faite dans le contrat liant Mme X... et la société Sodafi quant à la durée pendant laquelle Mme X... s'était engagée à rester au service de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour n'accorder à Mme X..., à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'une indemnité correspondant à trois mois de salaires, en tenant compte de son ancienneté, l'arrêt énonce que Mme X... ne peut pour raisons contenues à l'article L. 122-14-5 du Code du travail bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., engagée par la Sodafi le 1er juillet 1986, a été avisée par lettre du 19 juillet 1988 de son licenciement intervenu le 10 août 1988 et bénéficiait ainsi d'une ancienneté d'au moins deux ans lors de la présentation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1412


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44305
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), 04 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1995, pourvoi n°91-44305


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44305
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