AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain vitrage France, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit de M. Didier X..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Gobain vitrage France, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Saint-Gobain Vitrage France fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de majorations pour heures de nuit et les congés payés y afférents alors, selon le moyen, que l'article 3, paragraphe 2 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre stipule :
"lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, chacune des heures de la période de huit heures comprise entre 21 heures et 5 heures donne lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 50 % ;
que l'article 2, paragraphe 2 de l'accord d'entreprise du 25 mai 1966 conclu "pour interpréter et améliorer" notamment l'article 3, paragraphe 2 de la convention collective précise : "Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention collective "ouvriers" s'appliquent aux heures effectuées exceptionnellement dans les services dont l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit et dans la limite de huit heures par mois. Les heures effectuées au delà de cette limite de huit heures sont considérées comme relevant d'un horaire habituel" ;
que l'article 2 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1967 a ajouté : "la limite de huit heures par mois prévue au paragraphe 2 de l'article 2 de l'accord du 25 mai 1966 est portée à douze heures par mois" ;
qu'en l'espèce, s'il était constant que M. X... avait travaillé la nuit pendant 80 heures, manque de base légale au regard des textes précités, le jugement attaqué qui considère que la société Saint-Gobain ne pouvait faire application au salarié des stipulations des accords d'entreprise, sans vérifier si un temps de travail de nuit supérieur à douze heures par mois ne correspond pas à la notion d'"horaire habituel" selon le texte de la convention collective et si, de plus, un temps de travail de nuit de 80 heures devait encore être considéré comme un travail de nuit exceptionnel au sens de ladite convention collective ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié travaillait "ordinairement" de jour, le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'il avait un horaire habituel ne comportant pas de travail de nuit ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gobain vitrage France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.