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29/03/1995 | FRANCE | N°91-43829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-43829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Carmino Jardins, Le Byzance, route des Sanguinaires, à Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société ORPEC, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire r

apporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Carmino Jardins, Le Byzance, route des Sanguinaires, à Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société ORPEC, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la société ORPEC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 1991), que M. X..., embauché le 15 novembre 1976 en qualité de pharmacien par la société anonyme Office de réapprovisionnement des pharmacies en Corse (ORPEC) et devenu, en 1984, président du directoire de cette société, a été révoqué le 31 mars 1988 ;

que, s'estimant victime d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté au nom de la société ORPEC alors, selon le moyen, que le mandat ad litem des avocats devant le conseil de prudhommes prend naissance avec l'instance et finit avec elle, que la fin de l'instance résulte du jugement, que l'instance d'appel s'ouvre par l'acte d'appel, qu'en conséquence la société ORPEC ayant été représentée en première instance par M. Y... et en appel par M. Z..., l'appel formé, ainsi que l'a constaté l'arrêt, par M. A... substituant M. Y... dont le mandat ad litem avait pris fin à la date du jugement déféré, devait être déclaré irrecevable ;

qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 384 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 alinéa 2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ;

que le mandataire, s'il est avocat ou avoué, n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'appel de la société ORPEC avait été formé par un avocat agissant comme son mandataire, il s'ensuit que l'appel était recevable, peu important que ce mandataire eut outrepassé les limites de son mandat ;

que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche, encore, à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel l'employeur n'avait pas contesté l'existence d'une prime d'ancienneté et s'était borné à solliciter sa réduction sans en préciser le montant ;

que l'affirmation inexacte par la cour d'appel de l'existence d'une contestation sur un point non litigieux constitue une dénaturation des termes du litige et caractérise la violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des écritures d'appel de la société ORPEC que celle-ci soutenait que la convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté et concluait au rejet de la demande de M. X... en paiement d'une prime d'ancienneté comme n'étant pas due ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 1 100 000 francs l'indemnité qu'elle lui allouait en réparation du préjudice résultant de son licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'en réduisant ainsi de plus de moitié le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts, sans fournir aucun motif de nature à justifier - fût-ce implicitement - cette réduction, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la chose jugée par le conseil de prud'hommes était remise en question par l'effet dévolutif de l'appel, a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice subi par M. X... ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société ORPEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1447


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43829
Date de la décision : 29/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 14 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1995, pourvoi n°91-43829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43829
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