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29/03/1995 | FRANCE | N°91-43163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-43163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative régionale, dont le siège est ..., à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Yvon X...,

2 ) de Mme X..., demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapp

orteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative régionale, dont le siège est ..., à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Yvon X...,

2 ) de Mme X..., demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Coopérative régionale, de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 782-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société coopérative régionale a confié, aux époux X..., par contrat en date du 10 janvier 1985, la gérance d'une succursale de maison d'alimentation de détail située à Champagne-Mouton ;

que, par avenant au contrat en date du 23 juin 1989, les parties sont convenues que les époux X... exerceraient désormais cette même activité à Largeasse ;

que, par lettre du 22 mars 1990, la coopérative régionale, invoquant une mauvaise gestion, a notifié aux époux la résiliation de leur contrat ;

que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre de rappel de salaires, de rappel de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, la cour d'appel a énoncé que, si le contrat de gérance du 10 janvier 1985, qui n'a pas été modifié par l'avenant du 23 juin 1989, répondait aux trois critères mentionnés dans la définition donnée par l'article L. 782-1 du Code du travail des gérants non salariés, il n'en était pas de même des clauses prévues dans les correspondances des 23 mai 1989 et 30 novembre 1989 adressées par la coopérative aux époux X... et ainsi libellées : "en dérogation à l'article 15 de votre contrat de gérance, nous vous garantissons à compter du 1er juin 1989, pour la succursale de Largeasse un salaire brut mensuel de 12 100 francs pour le compte et ce jusqu'à fin juin 1990 ;

il est bien convenu d'un commun accord que vous ne prélèverez chaque mois qu'une somme de 9 800 francs, le complément disponible vous sera crédité lors des règlements d'inventaires. D'autre part, nous vous précisons que, dès que le montant des commissions sur les ventes réalisées sera supérieur au fixe mentionné ci-dessus, il viendra s'y substituer" ;

qu'en application de l'article L. 782-1 du Code du travail, il convenait donc de dire qu'à compter du 1er juin 1989, les époux X... avaient eu la qualité de salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait de garantir temporairement à des gérants non salariés, rémunérés par des remises proportionnelles au montant des ventes, un salaire fixe mensuel se substituant aux commissions prévues contractuellement tant que le montant de celles-ci ne sera pas supérieur à celui du fixe, ne peut suffire à les soustraire au statut de gérants non salariés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les intéressés exerçaient leur activité sous la direction et le contrôle de la Coopérative régionale, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les époux X..., envers la Coopérative régionale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43163
Date de la décision : 29/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Gérant libre - Succursale de maison d'alimentation - Gérant non salarié - Statut.


Références :

Code du travail L782-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 24 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1995, pourvoi n°91-43163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43163
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