La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1995 | FRANCE | N°91-15268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-15268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comptoir électrique, dont le siège est Centre de Cros, avenue de Larrieu à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comptoir électrique, dont le siège est Centre de Cros, avenue de Larrieu à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Comptoir électrique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., licencié le 30 septembre 1980 par la société Comptoir électrique au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur commercial, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que, par jugement du 10 décembre 1984, cette juridiction a condamné l'employeur à lui verser "toutes causes de préjudice confondues, sur la base d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence insérée au contrat", la somme de 306 600 francs ;

que, sur appel de la société, la cour d'appel, réformant cette décision, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que le salarié n'avait pas droit à des dommages-intérêts du chef du licenciement, mais a condamné l'employeur à lui verser six mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour non-renonciation à la clause de non-concurrence insérée au contrat et qui n'avait été affectée d'aucune compensation financière ;

que cet arrêt a été frappé de pourvoi par les deux parties ;

que le 2 juillet 1987, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du salarié qui faisait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais, sur le pourvoi de l'employeur, a cassé l'arrêt en celles de ses dispositions allouant des dommages-intérêts au salarié compensant le maintien de la clause de non-concurrence ;

que la cour de renvoi n'ayant pas été saisie dans les quatre mois de la notification de l'arrêt de cassation, M. Y..., se fondant sur l'article 1034, alinea 2, du nouveau Code de procédure civile a fait délivrer à la société, commandement d'avoir à lui payer la somme de 306 600 francs montant de la condamnation prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes auquel, selon lui, se trouvait dès lors conféré l'autorité de chose jugée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1034, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que s'il résulte de cet article que l'absence de saisine régulière de la juridiction de renvoi dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt de cassation, confère au jugement rendu en premier ressort l'autorité de chose jugée, cette autorité n'est attachée, en cas de cassation partielle, qu'aux dispositions du jugement dont la cour de renvoi était susceptible d'être saisie après cassation ;

Attendu que, pour valider le commandement de payer la somme de 306 600 francs délivré par M. X... à la société, la cour d'appel énonce que le jugemnet du 10 décembre 1984 ayant condamné la société au paiement de cette somme a acquis autorité de chose jugée par application de l'article 1034, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dès lors que l'arrêt cassé a été rendu sur appel de ce jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 28 novembre 1985, la cour d'appel avait, par une disposition devenue irrévocable, réformé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait statué sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la condamnation au paiement de la somme de 306 600 francs, toutes causes de préjudice confondues, ne pouvait avoir acquis en son entier l'autorité de chose jugée, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X..., envers la société Comptoir électrique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1425


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-15268
Date de la décision : 29/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 14 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1995, pourvoi n°91-15268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.15268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award