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28/03/1995 | FRANCE | N°93-10068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 1995, 93-10068


Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'après avoir formé un recours en cassation le 4 janvier 1993, contre un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 11 septembre 1992, M. Alain X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 6 avril 1993 puis en liquidation judiciaire par un jugement du 25 mai 1993 qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur, ces deux décisions ayant été confirmées par arrêt du 26 octobre 1993 ; que le mémoire ampliatif a été remis au secrétariat-greffe et signifié le 4 juin 1993, au nom de M. Alain X... et que le liquidateur

n'a repris l'instance que le 8 avril 1994 après l'expiration du délai de...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'après avoir formé un recours en cassation le 4 janvier 1993, contre un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 11 septembre 1992, M. Alain X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 6 avril 1993 puis en liquidation judiciaire par un jugement du 25 mai 1993 qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur, ces deux décisions ayant été confirmées par arrêt du 26 octobre 1993 ; que le mémoire ampliatif a été remis au secrétariat-greffe et signifié le 4 juin 1993, au nom de M. Alain X... et que le liquidateur n'a repris l'instance que le 8 avril 1994 après l'expiration du délai de 5 mois à compter de sa désignation prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue par application de ce texte et des dispositions de l'article 369 du même Code, le désistement du liquidateur en date du 6 février 1995 étant, dès lors, sans portée à l'égard de cette déchéance ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10068
Date de la décision : 28/03/1995
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Exercice par le liquidateur - Nécessité - Pourvoi en cassation .

CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai - Pourvoi formé par le seul débiteur en état de liquidation judiciaire - Mémoire du liquidateur

Un pourvoi en cassation ayant été formé par une personne mise ensuite en redressement puis en liquidation judiciaires, sa déchéance est encourue, par application des dispositions des articles 369 et 978 du nouveau Code de procédure civile, si le liquidateur n'a repris l'instance qu'après l'expiration du délai de 5 mois, prévu pour déposer et signifier le mémoire en demande, à compter de sa désignation.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 369, 978

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-03-11, Bulletin 1981, IV, n° 132 (1), p. 102 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 1995, pourvoi n°93-10068, Bull. civ. 1995 IV N° 106 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 106 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10068
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