Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'après avoir formé un recours en cassation le 4 janvier 1993, contre un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 11 septembre 1992, M. Alain X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 6 avril 1993 puis en liquidation judiciaire par un jugement du 25 mai 1993 qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur, ces deux décisions ayant été confirmées par arrêt du 26 octobre 1993 ; que le mémoire ampliatif a été remis au secrétariat-greffe et signifié le 4 juin 1993, au nom de M. Alain X... et que le liquidateur n'a repris l'instance que le 8 avril 1994 après l'expiration du délai de 5 mois à compter de sa désignation prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue par application de ce texte et des dispositions de l'article 369 du même Code, le désistement du liquidateur en date du 6 février 1995 étant, dès lors, sans portée à l'égard de cette déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi.