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22/03/1995 | FRANCE | N°93-11884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-11884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est sis ... à Saint-Quentin (Aisne), représentée par son directeur en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit :

1 / de la société Française d'Extrusion et de Calandrage, Zone Industrielle à Chateau-Thierry (Aisne),

2 / de Me Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Française d'Extrusion et de Calandr

age, ... (Aisne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est sis ... à Saint-Quentin (Aisne), représentée par son directeur en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit :

1 / de la société Française d'Extrusion et de Calandrage, Zone Industrielle à Chateau-Thierry (Aisne),

2 / de Me Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Française d'Extrusion et de Calandrage, ... (Aisne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, M. Thavaud, conseillers, Mmes Pams- Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, Verger, Bourgeot, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-13 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés âgés de 55 ans ou plus est dispensé de verser la cotisation instituée par cet article s'il conclut avec l'Etat la convention d'allocation spéciale du fonds National pour l'Emploi prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail et qu'il en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société SFEC, a été licencié pour motif économique alors qu'il était âgé de 62 ans ;

que l'ASSEDIC de l'Aisne a demandé à l'employeur le paiement de la cotisation prévue par le texte susvisé ;

Attendu que pour décider que la société SFEC, en redressement judiciaire, était dispensée de cette cotisation, l'arrêt attaqué tout en relevant qu'aucune convention n'avait été conclue entre l'employeur et l'Etat, retient qu'exiger la condition cumulative de la conclusion de la convention et de sa proposition au salarié ne repose sur aucun fondement et ne correspond à aucune nécessité juridique ou pratique, le salarié ayant refusé en cours de préavis, la convention proposée par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'exonération de cotisation est subordonnée à la conclusion d'une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi entre l'employeur et l'Etat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Française d'Extrusion et de Calandrage et Me Y..., ès qualités, envers l'ASSEDIC de l'Aisne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-11884
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion (Fonds National pour l'Emploi) - Cotisation - Licenciement économique - Exonération de cotisation subordonnée à la convention d'allocation spéciale.


Références :

Code du travail L321-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), 25 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1995, pourvoi n°93-11884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11884
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