AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... dit Arsinée Bayramian, épouse X..., agissant en qualité d'usufruitière, demeurant ... au Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Condettan, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrely, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrely, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Condettan prétendait bénéficier d'un bail de neuf ans, en application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et avait introduit une instance au fond pour se voir reconnaître ce droit, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il existait une contestation sérieuse et qui a pu relever que l'occupation des lieux par cette société ne constituait ni un dommage imminent, ni un trouble illicite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers la société Condettan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
577