La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1995 | FRANCE | N°93-11147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 93-11147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... dit Arsinée Bayramian, épouse X..., agissant en qualité d'usufruitière, demeurant ... au Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Condettan, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, défenderesse à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... dit Arsinée Bayramian, épouse X..., agissant en qualité d'usufruitière, demeurant ... au Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Condettan, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrely, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrely, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Condettan prétendait bénéficier d'un bail de neuf ans, en application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et avait introduit une instance au fond pour se voir reconnaître ce droit, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il existait une contestation sérieuse et qui a pu relever que l'occupation des lieux par cette société ne constituait ni un dommage imminent, ni un trouble illicite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ;

la condamne, envers la société Condettan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

577


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-11147
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), 19 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-11147


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award