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22/03/1995 | FRANCE | N°92-22018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 92-22018


Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l'habitation, ensemble la loi du 6 janvier 1986 ;

Attendu que, sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition ; que, sous la même réserve, un associé peut, de même, se retirer d'une société de construction, dès qu'une assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble, sa conformité avec les énonciations de l'état descriptif et a décidé des comptes définitifs de

l'opération de construction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 28 octobre ...

Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l'habitation, ensemble la loi du 6 janvier 1986 ;

Attendu que, sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition ; que, sous la même réserve, un associé peut, de même, se retirer d'une société de construction, dès qu'une assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble, sa conformité avec les énonciations de l'état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l'opération de construction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 28 octobre 1992), que les époux X... ont acquis, en 1976, des parts de la société civile immobilière Résidence multivacances Avoriaz (SCI) leur donnant vocation à l'attribution en jouissance, pendant une période de 15 jours au mois d'août de chaque année, d'un appartement dépendant d'un immeuble de la société ; qu'assignés par la SCI en paiement des charges afférentes à ces parts et qu'ils n'avaient pas acquittées, ils ont demandé, à titre reconventionnel, le retrait de la société, en invoquant la difficulté de céder ou de rentabiliser leurs parts ;

Attendu que, pour condamner la SCI à acquérir les parts appartenant aux époux X..., en compensation des charges impayées, l'arrêt retient que l'article 1869 du Code civil est une disposition particulière prévoyant la possibilité de retrait, à condition qu'il ne soit pas effectué sans discernement et sans motif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi du 6 janvier 1986 ne déroge à celle de l'article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-22018
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Société d'attribution - Société d'attribution en jouissance à temps partagé - Associés - Retrait - Impossibilité .

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Société d'attribution - Société d'attribution en jouissance à temps partagé - Associés - Retrait - Impossibilité

Aucune disposition de la loi du 6 janvier 1986, relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, ne dérogeant à celle de l'article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l'habitation, le retrait des associés est impossible.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L212-9 al9
Loi 86-18 du 06 janvier 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°92-22018, Bull. civ. 1995 III N° 86 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 86 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.22018
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