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22/03/1995 | FRANCE | N°92-20048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 92-20048


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 1992), qu'ayant construit des bâtiments pour les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, la société civile immobilière Val Romeu (SCI) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 1988 ; qu'invoquant des non-finitions et des malfaçons, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Val Romeu (le syndicat) a, par actes des 2, 4 et 12 avril 1990, assigné Mme Y..., MM. X..., Guillemain, Auphan et Solard, ainsi que les sociétés Cofinord et Financière Vendôme, associés de la SCI,

en paiement de leur quote-part respective de la dette sociale, à propo...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 1992), qu'ayant construit des bâtiments pour les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, la société civile immobilière Val Romeu (SCI) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 1988 ; qu'invoquant des non-finitions et des malfaçons, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Val Romeu (le syndicat) a, par actes des 2, 4 et 12 avril 1990, assigné Mme Y..., MM. X..., Guillemain, Auphan et Solard, ainsi que les sociétés Cofinord et Financière Vendôme, associés de la SCI, en paiement de leur quote-part respective de la dette sociale, à proportion de leurs droits sociaux ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les associés d'une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'un immeuble sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que la créance naît concomitamment dans le patrimoine de la société et dans celui des associés ; que son extinction pour cause de non-déclaration en temps utile auprès du représentant des créanciers d'une société civile en liquidation, si elle empêche désormais toute action contre celle-ci, et, partant, toute exécution sur le patrimoine social, est sans effet sur le droit d'ordre public du créancier de poursuivre personnellement les associés, chacun à proportion de ses droits sociaux, pourvu qu'il ne fasse pas, lui-même, l'objet d'une procédure collective ; que le créancier dispose, en effet, d'une action directe contre chacun d'eux, après mise en demeure adressée à la société et demeurée infructueuse, mais inutile lorsque, comme en l'espèce, la société est en liquidation de biens ; qu'en se fondant sur la non-déclaration de la créance sociale au représentant des créanciers pour dénier au syndicat des copropriétaires le droit d'en poursuivre l'exécution sur les patrimoines propres des associés, l'arrêt a faussement interprété, et, par suite, violé les articles 50 et suivants de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, et l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance du syndicat, ayant une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective, était éteinte en l'absence de toute déclaration au représentant des créanciers, la cour d'appel en a exactement déduit que l'extinction de la créance du syndicat contre la SCI avait fait disparaître l'obligation des associés qui ne sont tenus que du passif social ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-20048
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Liquidation des biens de la société - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Extinction de la dette .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société civile de vente - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Liquidation des biens de la société - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Extinction de la dette

SOCIETE DE CONSTRUCTION - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Liquidation des biens de la société - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Extinction de la dette

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Liquidation des biens de la société - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Extinction de la dette

L'extinction, en l'absence de déclaration au représentant des créanciers, de la créance d'un syndicat de copropriétaires contre une société civile immobilière de construction-vente fait disparaître l'obligation des associés, ceux-ci n'étant tenus que du passif social.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-10-24, Bulletin 1990, III, n° 198, p. 114 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°92-20048, Bull. civ. 1995 III N° 84 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 84 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roechrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20048
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