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21/03/1995 | FRANCE | N°93-14580

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1995, 93-14580


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., coassociée de Mme Y... dans la société en nom collectif Pharmacie d'Aguiléra (la société), constituée le 25 avril 1989 pour l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie, a cédé ses parts à cette dernière ; que la convention de cession conclue le 13 décembre 1989 et un avenant, signé le 24 janvier 1990 constatant sa réalisation, prévoyaient que Mme Z... aurait droit à la fraction des bénéfices attribués à ses parts jusqu'au dernier jour de l'exercice en cours ; que les comptes annuels de la société, approuvés par une as

semblée des associés tenue le 30 juillet 1990, ont fait apparaître une p...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., coassociée de Mme Y... dans la société en nom collectif Pharmacie d'Aguiléra (la société), constituée le 25 avril 1989 pour l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie, a cédé ses parts à cette dernière ; que la convention de cession conclue le 13 décembre 1989 et un avenant, signé le 24 janvier 1990 constatant sa réalisation, prévoyaient que Mme Z... aurait droit à la fraction des bénéfices attribués à ses parts jusqu'au dernier jour de l'exercice en cours ; que les comptes annuels de la société, approuvés par une assemblée des associés tenue le 30 juillet 1990, ont fait apparaître une perte pour une somme dont la société a demandé paiement à son ancien associé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'associé d'une société en nom collectif ayant vendu ses parts, 6 mois après la création de la société, au paiement du débit du compte courant déterminé selon une méthode comptable différente de celle suivie lors de l'établissement d'une situation intercalaire au 31 octobre 1989, ayant servi à la détermination du prix de cession des parts, en ce qu'elle prenait en considération l'amortissement sur ce seul exercice de la totalité des frais de premier établissement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe de la permanence des méthodes d'évaluation, exprimé à l'article 11 du Code de commerce, impose de ne pas modifier les méthodes d'évaluation retenues d'un exercice à l'autre ; qu'en considérant que la modification, par l'une des gérantes, de la méthode d'amortissement des frais de premier établissement qui, dans une première situation, avaient fait l'objet d'un amortissement à 50 % et 33 % l'an et, dans la seconde, étaient amortis à 100 %, la cour d'appel a violé l'article 11 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que le prix de cession des parts appartenant à Mme Z... avait été déterminé au vu de la situation comptable prenant en considération l'amortissement sur plusieurs exercices des frais de premier établissement ; qu'ainsi, cette méthode d'évaluation résultait d'un accord intervenu entre les parties ; que cette situation était rappelée dans les conclusions du 24 juin 1992, aux termes desquelles elle faisait valoir que l'accord de 1989, fixant le prix, avait été réalisé au vu d'une situation prévoyant l'amortissement des frais d'établissement et qu'il apparaissait contraire à la commune intention des parties d'arrêter les comptes au 31 janvier 1990, suivant des formes et méthodes différentes ; qu'en se bornant à relever que l'attitude de Mme Y... n'était pas contraire aux stipulations particulières entre les parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions caractérisé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les comptes annuels d'une société en nom collectif ne peuvent être établis et approuvés que conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en retenant que les comptes de la société, approuvés par une assemblée générale ordinaire, faisaient apparaître une perte comptable d'un certain montant, sans tenir compte de la méthode d'amortissement des frais de premier établissement adoptée dans une " situation intercalaire " dressée en marge de ces prescriptions, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la première branche :

Vu l'article 16 de loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que les comptes annuels dressés par l'un des gérants, Mme X..., dégageant les pertes comptables contestées par Mme Z..., ont été établis et approuvés dans le respect du droit des sociétés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de Mme Z..., si celle-ci exerçait encore ou non les fonctions de gérant lorsque les comptes annuels ont été établis par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14580
Date de la décision : 21/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Comptes annuels - Etablissement par la totalité des gérants en exercice - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 16 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui retient que les comptes annuels d'une société en nom collectif ont été établis dans le respect du droit des sociétés, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'ils l'avaient été par tous les gérants alors en exercice.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 1995, pourvoi n°93-14580, Bull. civ. 1995 IV N° 100 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 100 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Canivet.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14580
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