Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Albertville, 15 décembre 1992), que M. X... a acquis deux studios contigus dans une résidence de sports d'hiver en se plaçant sous le régime dérogatoire résultant des dispositions de l'article 710 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a estimé qu'en raison de son activité de loueur professionnel de locaux en meublé, il ne pouvait bénéficier de ce régime et a procédé à un redressement ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir repoussé sa demande d'annulation du redressement alors, selon le pourvoi, que ne peut être considéré comme loueur en meublé professionnel et conserve dès lors le bénéfice du taux réduit des droits de mutation de l'article 710 du Code général des impôts le bailleur qui, ne relevant pas des bénéfices industriels et commerciaux, donne en location à titre saisonnier son propre logement d'habitation pour un montant de recettes annuelles inférieures à 150 000 francs et n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors le Tribunal qui décide qu'il relève du régime de loueur en meublé professionnel l'excluant du régime de faveur de l'article 710 du Code général des impôts, sans caractériser les éléments propres à définir la qualité de loueur en meublé professionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé, d'abord que M. X... n'avait ni son domicile ni sa résidence dans l'immeuble où étaient situés les studios litigieux, ensuite que ces derniers, bien qu'ils aient pu être réunis, avaient été loués séparément, enfin qu'il s'agissait de locations habituelles, bien que saisonnières ; que, par ces constatations et appréciations, le Tribunal a caractérisé l'utilisation professionnelle faite par M. X... des locaux litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.