La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1995 | FRANCE | N°93-13092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1995, 93-13092


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Albertville, 15 décembre 1992), que M. X... a acquis deux studios contigus dans une résidence de sports d'hiver en se plaçant sous le régime dérogatoire résultant des dispositions de l'article 710 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a estimé qu'en raison de son activité de loueur professionnel de locaux en meublé, il ne pouvait bénéficier de ce régime et a procédé à un redressement ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir repoussé sa demande

d'annulation du redressement alors, selon le pourvoi, que ne peut être considéré...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Albertville, 15 décembre 1992), que M. X... a acquis deux studios contigus dans une résidence de sports d'hiver en se plaçant sous le régime dérogatoire résultant des dispositions de l'article 710 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a estimé qu'en raison de son activité de loueur professionnel de locaux en meublé, il ne pouvait bénéficier de ce régime et a procédé à un redressement ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir repoussé sa demande d'annulation du redressement alors, selon le pourvoi, que ne peut être considéré comme loueur en meublé professionnel et conserve dès lors le bénéfice du taux réduit des droits de mutation de l'article 710 du Code général des impôts le bailleur qui, ne relevant pas des bénéfices industriels et commerciaux, donne en location à titre saisonnier son propre logement d'habitation pour un montant de recettes annuelles inférieures à 150 000 francs et n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors le Tribunal qui décide qu'il relève du régime de loueur en meublé professionnel l'excluant du régime de faveur de l'article 710 du Code général des impôts, sans caractériser les éléments propres à définir la qualité de loueur en meublé professionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le Tribunal a relevé, d'abord que M. X... n'avait ni son domicile ni sa résidence dans l'immeuble où étaient situés les studios litigieux, ensuite que ces derniers, bien qu'ils aient pu être réunis, avaient été loués séparément, enfin qu'il s'agissait de locations habituelles, bien que saisonnières ; que, par ces constatations et appréciations, le Tribunal a caractérisé l'utilisation professionnelle faite par M. X... des locaux litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-13092
Date de la décision : 21/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble destiné à l'habitation - Engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage - Usage à des fins professionnelles .

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble destiné à l'habitation - Engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage - Engagement pris par un loueur professionnel - Studios habituellement loués - Déchéance

Caractérise l'utilisation professionnelle d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble, au sens de l'article 710 du Code général des impôts, le Tribunal qui relève, s'agissant de studios contigus dans une résidence de sports d'hiver, que le propriétaire n'a ni son domicile ni sa résidence dans l'immeuble où sont situés les studios, que ces derniers, bien qu'ils puissent être réunis, ont été loués séparément et qu'il s'agit de locations habituelles, bien que saisonnières.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 15 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-11-09, Bulletin 1994, IV, n° 327 (1), p. 268 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 1995, pourvoi n°93-13092, Bull. civ. 1995 IV N° 97 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 97 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award