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21/03/1995 | FRANCE | N°93-11987

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1995, 93-11987


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué, rendu sur renvoi après cassation (Reims, 9 juin 1992), que la société Top diffusion (la société Top) a cédé au Crédit lyonnais (la banque), en septembre, octobre et novembre 1982, dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, les créances qu'elle détenait sur la société Mercurex ; que la société Top a été mise en liquidation des biens le 23 février 1983 ; que, pour résister à la demande en paiement introduite par la banque, la société Mercurex s'est prÃ

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué, rendu sur renvoi après cassation (Reims, 9 juin 1992), que la société Top diffusion (la société Top) a cédé au Crédit lyonnais (la banque), en septembre, octobre et novembre 1982, dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, les créances qu'elle détenait sur la société Mercurex ; que la société Top a été mise en liquidation des biens le 23 février 1983 ; que, pour résister à la demande en paiement introduite par la banque, la société Mercurex s'est prétendue créancière de la société Top et a opposé l'exception de compensation ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que la compensation légale s'est bien opérée entre les dettes respectives des sociétés Mercurex et Top et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 125 440,83 francs, montant des créances que lui avait cédées cette dernière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation au bénéfice de la compensation peut être implicite pourvu qu'elle soit certaine et non équivoque ; qu'elle résulte nécessairement du choix du créancier de recourir pour le règlement de ses créances à la création de lettres de change présentées à l'escompte ; qu'en affirmant, en l'espèce, qu'une renonciation expresse eût été nécessaire de la part de la société Mercurex et que le seul fait que celle-ci ait tiré et présenté à l'escompte des lettres de change sur la société Top ne permettait pas à la banque de se prévaloir d'une renonciation implicite, la cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil ; alors, d'autre part, que le débiteur cédé auquel la cession a été notifiée ne peut opposer au cessionnaire que la compensation des dettes certaines et exigibles antérieurement à la cession intervenue ; qu'en examinant l'exigibilité des dettes de la société Top à l'égard de la société Mercurex à la date de liquidation de biens de la première, soit le 23 février 1983, et non à la date de la notification des cessions intervenues, soit les 13 septembre, 22 et 26 novembre 1983, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1295, alinéa 2, du Code civil ; alors, enfin, que la compensation légale ne peut s'opérer, aux termes de l'article 1290 du Code civil, qu'entre dettes réciproques qui existent " à la fois " et sont certaines, liquides et exigibles ; que, faute d'avoir recherché les dates d'exigibilité des créances cédées, toutes à échéances postérieures aux dates de notification des cessions intervenues, la cour d'appel n'a pu caractériser l'existence de dettes réciproques existant à la fois et exigibles avant la notification des cessions ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1290 et 1295, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant qu'il n'est pas possible de soutenir qu'en essayant de se faire régler ses propres créances, en tirant des effets sur la société Top et en remettant ces effets à l'escompte, la société Mercurex ait, de ce fait seul, voulu renoncer au bénéfice de la compensation légale, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la banque ait soutenu, devant la cour d'appel, que la compensation légale devait être écartée parce que certaines des créances réciproques n'étaient pas encore exigibles au moment de la notification de la cession de créances ;

D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé en la première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11987
Date de la décision : 21/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Escompte - Portée - Renonciation au bénéfice de la compensation légale (non) .

COMPENSATION - Compensation légale - Renonciation - Escompte d'effets par le créancier (non)

Le seul fait qu'un créancier ait tenté de se faire payer, en tirant des effets sur son débiteur et en les remettant à l'escompte, n'implique pas qu'il ait voulu renoncer au bénéfice de la compensation légale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 1995, pourvoi n°93-11987, Bull. civ. 1995 IV N° 95 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 95 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11987
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