AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pascal X...,
2 ) Mme X..., demeurant ensemble ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1993 par le tribunal d'instance de Dunkerque, confirmant la décision d'irrecevabilité par la Commission de surendettement de la demande de règlement amiable présentée par les époux X... ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., B...
A..., Y..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 10 février 1995), les époux X... se bornent à faire état d'éléments de fait, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.