AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. David X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Charente), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 1992) que M. Y... a confié à la société SMGB la réalisation de travaux destinés à l'aménagement en studios d'un immeuble lui appartenant ;
qu'un litige étant né concernant la facturation comme le financement de ces travaux, M. Y... a assigné la société SMGB aux fins d'obtenir la restitution de sommes qu'il lui avait avancées, tandis que celle-ci lui réclamait le paiement de travaux qu'elle avait exécutés à sa commande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la SMGB et de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 160 561,41 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions tiré des désordres dont plusieurs studios avaient été l'objet et d'une avance de 29 000 francs, qui n'avait pas été prise en compte ;
et alors, d'autre part, qu'en violation de ce même texte, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions tiré de ce que les peintures correspondant à l'un de ces devis n'avaient pas été faites dans les règles de l'art et que les miroiteries correspondant à l'autre devis avaient déjà été payées aux établissements Fraysse ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, qui n'étaient assorties d'aucun moyen de preuve ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir constaté l'extinction de sa créance sur la société SMGB, à l'encontre laquelle avait été ouverte une procédure collective, faute pour lui d'avoir déclaré cette créance dans le délai prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut d'avoir mentionné la date de publication du jugement et la date de déclaration de la créance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'aux conclusions du liquidateur de la société SMGB, qui soutenait que la créance litigieuse se trouvait éteinte, faute d'avoir été déclarée dans le délai légal, M. Y... n'a pas opposé le moyen qu'il invoque, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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