La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1995 | FRANCE | N°92-18104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 1995, 92-18104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., La Turballe (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la compagnie Groupe Azur, assurance mutuelle de France, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),

2 / de M. Noël Y..., demeurant ... ((Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., La Turballe (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la compagnie Groupe Azur, assurance mutuelle de France, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),

2 / de M. Noël Y..., demeurant ... ((Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupe Azur, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 26 septembre 1994, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 7 avril 1992, au profit de la société Groupe Azur et M. Y... ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;

que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à M. X... de son désistement du pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la compagnie Groupe Azur et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

557


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-18104
Date de la décision : 21/03/1995
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 07 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 1995, pourvoi n°92-18104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award