AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Locam, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Blondel, avocat de la société Locam, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 1992), que M. X... s'est, au pied du contrat de location longue durée avec option d'achat d'un matériel, consenti à son épouse le 30 juillet 1987 par la société Locam, porté caution solidaire envers cette société, de l'exécution de toutes les obligations résultant de la location ;
qu'il a fait précéder sa signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, bon pour garantie" ;
que, par un précédent acte sous seing privé du 12 juillet 1987, il s'était déjà porté caution de l'exécution des obligations résultant de la location et avait déclaré limiter sa garantie à la somme de 233 591 francs toutes taxes comprises, somme portée en chiffres seulement ;
que la mention écrite de sa main au bas de ce document était ainsi libellée : "Lu et approuvé, bon pour caution solidaire" ;
qu'à la suite du jugement de mise en liquidation judiciaire de Mme X..., la société Locam a réclamé à la caution paiement de la somme de 179 111,26 francs ;
Attendu que cette société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait tant du contrat de location du 30 juillet 1987, au pied duquel M. X... s'était porté caution, que de l'engagement de caution précédent du 12 juillet, que M. X... s'était engagé en pleine connaissance du contrat de location, en raison de l'intérêt qu'il avait de faciliter la location du matériel destiné au commerce de son épouse ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'engagement de caution du 12 juillet 1987, indivisible de l'acte du 30 juillet 1987 ;
alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser si elle considérait que le cautionnement était limité ou illimité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2016 du Code civil ;
alors, enfin, qu'en s'abstenant également de rechercher si les engagements souscrits ne valaient pas commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété, la cour d'appel a violé les articles 1347, 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le montant de l'obligation de la caution, déterminable au jour de son engagement, devait comporter la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres ;
d'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, est inopérant ;
qu'ensuite, l'arrêt a recherché si le commencement de preuve constitué par les engagements de caution irréguliers était susceptible d'être complété ;
que le moyen, pris en sa troisième branche, n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locam, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.