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21/03/1995 | FRANCE | N°92-12405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 1995, 92-12405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Z..., demeurant ... à Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie

nce publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Z..., demeurant ... à Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), informée que son agent général, M. X..., avait l'intention de cesser ses fonctions le 1er mars 1983, a fait publier une annonce dans la presse et a retenu la candidature de M. Z... ;

que, présentés l'un à l'autre, M. X... et M. Z... ont, le 19 novembre 1982, conclu un accord selon lequel le premier cédait au second, pour le 1er mars 1983, le portefeuille d'assurances "moyennant le paiement de deux fois les commissions brutes de 1982" ;

que, par lettre du 26 novembre 1982, M. X... a demandé à la compagnie de quelle façon lui seraient réglées les sommes qui lui étaient dues, "puisqu'il semblait convenu que M. Z... devait payer son droit d'entrée directement aux AGP" ;

qu'il lui a été répondu, le 6 décembre suivant, que son indemnité compensatrice serait arrêtée et versée par la compagnie en échange de sa lettre de démission ;

que M. X... et Z... ont conclu, le 22 janvier 1983, une nouvelle convention par laquelle le second acceptait de payer au premier une indemnité compensatrice "sur la base de deux fois la commission brute de l'année 1982", étant précisé, toutefois, que "le règlement sera de 440 000 francs auprès des Assurances du groupe de Paris, somme fixée par M. Y..., inspecteur, la différence étant réglée directement à M. X... le 1er mars 1983 lors de la cessation d'activités et de la remise des polices de l'agence à M.
Z...
" ;

que M. Z... a versé à M. X... une somme de 260 000 francs ;

que, deux ans plus tard, il l'a assigné en remboursement ;

que, sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 1991) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que, sans dénaturer les conventions des 19 novembre 1982 et 22 janvier 1983, la cour d'appel, qui a recherché la commune volonté des parties, a souverainement déduit des documents et des éléments de la cause, sans violer les articles 1376 et 1599 du Code civil, ni les articles 27 et 28 du statut des agents généraux d'assurance IARD, que M. Z... s'était engagé à payer à la compagnie une somme représentant l'indemnité compensatrice due à M. X... et à verser à ce dernier une somme de 260 000 francs en contrepartie des prestations complémentaires dont il l'avait fait bénéficier ;

que, par suite, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

552


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-12405
Date de la décision : 21/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile), 16 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 1995, pourvoi n°92-12405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.12405
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