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16/03/1995 | FRANCE | N°92-18321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-18321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Rougon-Queyrel, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Rougon-Queyrel, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Hautes-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Rougon-Queyrel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, comme se substituant à un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise, les sommes que la société Rougon-Queyrel avait versées à ses salariés en 1988 en application d'un accord d'intéressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 16 juin 1992) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, que la dispense des cotisations sociales constituant une exception à une législation d'ordre public doit être entendue restrictivement ;

que l'article 4 de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 spécifiant que les sommes allouées en application de l'accord d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté le paiement d'une indemnité intégrée au salaire durant l'année précédant l'application de l'accord, affirmer que la substitution n'était pas réalisée, peu important au cas particulier que la notion de constance et de fixité ne soit pas établie ;

qu'elle a, dès lors, violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er à 4 de l'ordonnance précitée ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel retient que la prime de résultat ne trouvait pas son origine dans un usage constant de l'entreprise, qu'elle n'avait été attribuée qu'une seule fois, et qu'elle avait été fixée discrétionnairement par l'employeur, en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, ce qui excluait qu'elle pût avoir un caractère obligatoire ;

que la cour d'appel en déduit exactement que cette prime ne constituait pas un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;

qu'elle a dès lors à bon droit décidé, sans encourir les griefs du pourvoi, qu'il n'y avait pas eu substitution contraire aux dispositions de ce texte ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée par la société au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Rougon-Queyrel sollicite, sur le fondement de ce texte, l'attribution d'une somme qu'elle laisse à la Cour le soin de fixer ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande formée par la société Rougon-Queyrel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes, envers la société Rougon-Queyrel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-18321
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime de résultat sans caractère obligatoire - Elément de salaire (non).


Références :

Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 16 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°92-18321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18321
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