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16/03/1995 | FRANCE | N°92-16972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-16972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Editions Gallimard, dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation anne

xés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Editions Gallimard, dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Editions Gallimard, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'URSSAF en 1977, la société Editions Gallimard a fait l'objet d'un redressement de cotisations sur les rémunérations versées à des lecteurs, corrélativement à leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale ;

que les Editions Gallimard ayant été définitivement condamnées au paiement des cotisations et majorations de retard correspondantes, l'URSSAF leur a fait délivrer un commandement de payer ;

qu'elles ont alors demandé la nullité de ce commandement, et l'application de la règle du prorata aux cotisations considérées ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1992) a rejeté ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Editions Gallimard fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour les salariés travaillant régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, la part de cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées ;

que la cour d'appel, qui ne contestait, pas plus que l'URSSAF, le fait que les salariés concernés travaillaient régulièrement et simultanément pour d'autres employeurs, ne pouvait dès lors exclure l'application de la règle légale du calcul des cotisations "au prorata", au seul motif que les Editions Gallimard n'avaient pas fourni les déclarations requises, sans entacher son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L.242-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application des dispositions de l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, la société Editions Gallimard n'ayant pas produit les justifications prévues à l'article R.242-3 du même Code ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Editions Gallimard reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir sur la légalité de l'article R.242-3 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire, à qui est opposée une exception tirée de l'illégalité d'un texte réglementaire, doit surseoir à statuer lorsque l'exception ainsi soulevée est de nature à influer sur la solution du litige et lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur la légalité de l'acte administratif contesté ;

que l'arrêt s'est fondé sur l'affirmation tirée de l'article R.242-3 du Code de la sécurité sociale, suivant laquelle, en l'absence de déclaration des rémunérations perçues par les salariés auprès d'autres employeurs, l'employeur doit calculer les cotisations sur la base de la rémunération totale ;

qu'en énonçant néanmoins que, de l'exception d'illégalité de l'article R.242-3 ne dépend pas la solution du litige, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, violant ainsi les articles 96, 97 et 377 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que le litige a trait à l'exécution d'un titre exécutoire de l'URSSAF devenu définitif, de sorte que sa solution ne dépend pas de l'exception d'illégalité de l'article R.242-3, a justifié légalement sa décision ;

que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'URSSAF sollicite l'allocation de la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir en partie cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Gallimard à payer la somme de cinq mille francs à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Editions Gallimard, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-16972
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Assuré travaillant pour plusieurs employeurs - Déclaration du total de sa rémunération - Exception d'illégalité du texte réglementaire (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L242-3 et R242-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 16 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°92-16972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16972
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