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16/03/1995 | FRANCE | N°92-15882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-15882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) le Groupe Axa assurances, dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

2 ) M. Daniel X..., demeurant à Espinasse, Saulzet Le Froid (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (2e Chambre civile), au profit :

1 ) de M. Roland X..., demeurant ... Le Froid (Puy-de-Dôm

e),

2 ) de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Puy-de-Dôme, dont le siège ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) le Groupe Axa assurances, dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

2 ) M. Daniel X..., demeurant à Espinasse, Saulzet Le Froid (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (2e Chambre civile), au profit :

1 ) de M. Roland X..., demeurant ... Le Froid (Puy-de-Dôme),

2 ) de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Groupe Axa assurances et de M. Daniel X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Roland X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.241-10, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990, que l'exonération de cotisations patronales sur la rémunération d'une aide à domicile est étendue aux personnes vivant avec des membres de leur famille et âgées de plus de 70 ans, ou se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de certains avantages ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Roland X... a été victime, en 1986, d'un accident dont M. Daniel X... a été déclaré entièrement responsable et à la suite duquel il a été placé, par la caisse de mutualité sociale agricole, en invalidité de troisième catégorie, avec assistance d'une tierce personne ;

qu'il lui a été alloué, à ce titre, en compensation des charges représentées par la rémunération des deux personnes reconnues nécessaires pour l'assister, une indemnité accordée sous forme de rente viagère annuelle, dans le calcul de laquelle il a été tenu compte de cotisations patronales au taux de 38,11 % ;

Attendu que, pour condamner in solidum M. Daniel X... et son assureur le Groupe Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, à payer une telle rente à M. Roland X..., l'arrêt attaqué énonce que ce dernier ne bénéficie pas, en ce qui concerne les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues sur les rémunérations des aides à domicile, de l'exonération prévue à l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'il n'entre dans aucune des catégories énoncées par ce texte, à savoir personnes âgées de 70 ans, personnes vivant seules et titulaires d'un avantage spécifié, personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation spéciale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Roland X... ne pouvait pas bénéficier de la disposition nouvelle, prévue par la loi du 23 janvier 1990, ajoutant un cas d'exonération à l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 38,11 % le taux des charges patronales à prendre en compte dans le montant de l'indemnité pour tierces personnes allouée à la victime, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Roland X... et la CMSA du Puy-de-Dôme, envers le Groupe Axa assurances et M. Daniel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1223


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15882
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e Chambre civile), 12 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°92-15882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15882
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