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15/03/1995 | FRANCE | N°93-11110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 1995, 93-11110


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, et le dossier de la procédure, que M. X... a formé appel le 6 mai 1992 d'un jugement rendu au profit de la société Mannesmann Tally ; que l'intimé a conclu, le 31 août 1992, pour en demander la confirmation et présenter des demandes additionnelles ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et condamner, en outre, M. X... à payer diverses sommes à la sociÃ

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ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, et le dossier de la procédure, que M. X... a formé appel le 6 mai 1992 d'un jugement rendu au profit de la société Mannesmann Tally ; que l'intimé a conclu, le 31 août 1992, pour en demander la confirmation et présenter des demandes additionnelles ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et condamner, en outre, M. X... à payer diverses sommes à la société Mannesmann Tally, l'arrêt énonce qu'en l'absence de moyen au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement et que le comportement de l'appelant révèle une intention dilatoire qui caractérise sa mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelant pour accomplir les actes de la procédure alors que l'intimé avait présenté des demandes additionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-11110
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Moyen - Demandes additionnelles - Absence de moyen de l'appelant - Délai imparti à l'avoué de celui-ci pour accomplir les actes de procédure - Recherche nécessaire .

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Demandes additionnelles de l'intimé - Délai imparti à l'avoué de l'appelant pour accomplir les actes de procédure - Recherche nécessaire

Encourt la cassation l'arrêt qui énonce qu'en l'absence de moyen au soutien de l'appel il y a lieu de confirmer le jugement, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelant pour accomplir les actes de la procédure alors que l'intimé avait présenté des demandes additionnelles (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

nouveau Code de procédure civile 764, 779, 16, 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 1995, pourvoi n°93-11110, Bull. civ. 1995 II N° 87 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 87 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Mucchielli (arrêt n° 1), M. Laplace (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 1), M. Capron (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11110
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