ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen :
Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 915 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y... ont, le 9 octobre 1990, interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la société Euro Dispatch ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 1992, l'intimée ayant, seule, conclu le 19 mars 1991, pour demander la confirmation du jugement, l'attribution de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et rejeter les autres demandes, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de conclure au soutien de leur appel, M. X... et Mme Y... ont implicitement mais nécessairement reconnu que les motifs de la décision attaquée étaient fondés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de M. X... et Mme Y... pour accomplir les actes de la procédure, alors que l'intimé avait présenté une demande additionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée .