AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ghislain Y..., demeurant La Couture à La Celle-Guenand (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Tours (section commerce), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par un jugement du 10 juillet 1991, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes a condamné M. X... à payer à M. Y... diverses sommes, libellées en brut, à titre de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés et de préavis ;
que M. Y..., prétendant qu'il avait sollicité le paiement de ces sommes nettes de toutes charges, a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle, qui a été rejetée par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, 13 novembre 1991) ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que M. X..., invoquant la disposition de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile selon laquelle "si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation" soutient que cette disposition vise exclusivement les décisions rectificatives et est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ;
que, dès lors, le jugement du 13 novembre 1991, qui a rejeté une requête en rectification était susceptible d'appel en sorte que le pourvoi formé est irrecevable ;
Mais attendu que la décision qui rejette une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle est susceptible des mêmes voies de recours que la décision initiale ;
que le premier jugement ayant été rendu en dernier ressort, il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande en rectification d'erreur matérielle alors, selon le moyen, que, contrairement aux énonciations du jugement, il avait présenté au conseil une demande en paiement de sommes nettes de toutes charges ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les demandes de M. Y... avaient été libellées en brut ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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