AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est Le Mas, à Aire-sur-Adour (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant Résidence Mille Sabords à Capbreton (Landes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CRCAM du Sud-Ouest, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 1991), rendu sur renvoi après cassation, qu'engagé le 24 août 1972 par la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Ouest, M. X... a signé, le 26 février 1973,une clause de non-concurrence ;qu'il a été titularisé en qualité de guichetier le 1er mars 1973 ;qu'il a démissionné le 5 décembre 1986 avec effet au 5 janvier 1987 pour entrer au service de la société Worms gestion diffusion ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la clause de non-concurrence signée par M. X... en faveur de la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle du Sud-Ouest le 26 février 1973 et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la convention collective n'interdisant pas à la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Ouest de demander à M. X..., lors de sa titularisation, de souscrire un engagement de non-concurrence, dans le but de protéger ses intérêts légitimes dont elle était seul juge, et l'obligation contractée par M. X..., limitée dans le temps et dans l'espace, étant licite, la cour d'appel, qui a annulé cette clause sous prétexte qu'elle aurait été signée par un jeune stagiaire, en présence du représentant d'une grande banque, en prévision de sa titularisation, sans qu'il ait eu connaissance au préalable de la convention collective et que, non prévue par la convention, la clause aurait été imposée de façon discriminatoire, ce qui ne caractérise ni l'existence d'une violence morale, ni celle d'un dol, ni celle d'une erreur, générateurs d'un vice de consentement du salarié, le fait de conclure un accord particulier sur une question que la convention collective a laissée en dehors de ses prévisions ne pouvant davantage caractériser l'existence d'une discrimination ou d'un abus de droit, a violé les articles 1109 et suivants, 1134 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la clause n'avait pas été signée avec une volonté libre et éclairée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM du Sud-Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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