AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège social est ... (5e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit :
1 / de Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant résidence Saint-Eloi, Au Délestrade à Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône),
2 / de la Direction régionale des affaires de sécurité sociale (DRASS) de Marseille, dont le siège social est ... (8e), (Bouches-du-Rhône),
3 / de M. le secrétaire général des Affaires régionales, domicilié ... (6e), (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 6O8 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire sans trancher, dans leur dispositif, une partie du principal, ne peuvent être frappées de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que Mme X..., employée à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, soutenant que le coefficient qui lui avait été attribué n'était pas conforme aux fonctions qu'elle exerçait, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en régularisation de sa situation ;
que, par jugement du 16 mai 1988, le conseil de prud'hommes a ordonné, avant dire droit, une expertise pour chiffrer le préjudice subi par la salariée à laquelle il a alloué une provision ;
Attendu que la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de son arrêt, à confirmer cette décision, sans trancher le principal, le pourvoi formé contre cet arrêt par l'employeur est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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